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DELIBERATION n° 475 complétant le barème des droits relatifs à l’exploitation du Port de Djibouti

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret n°’ 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise des Somalis ;

l’arrêté n° 935 du 30 juin 1956 modifiélet complété par les arrêtés

n° 1060 du 23 juillet 1956, 77 du 17 janvier 1957 et:61/121/SPCG du 14 octobre 1961 ;

Vu l’avis favorable du Conseil du Port en sa séance du 31 mai 1963 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 14 août 1963,

A adopté, dans sa séance du 81 août 1963, la délibération dont la teneur Suit :

 

 

Art. 1er. Le barème des taxes de séjour à quai pour les navires d’une jauge nette de 1:000/ tonneaux et au-dessus encombrant les quais sans nécessité de chargement ni de soutage, est fixé comme suit, par tonneau de jauge nette :

 

En opération commerciale :

— 1re période de 24 heures. ………………. 1 fr. 25

— de la 24e heure à la 48e heure………….. 2 fr. 50

— dela 48e heure à la 72e heure………… 3 fr. 75

— au-delà de la 72e heure. ………………7 fr.25

 

En opération d’avitaillement :

— 1e période de 12 heures. ………………1 0 fr. 90

— de la 12e heure à la 48 heure………….. 2 fr. 50

— de la48e heure à la 72e heure………….. 3 fr.75

— au-delà de la 72e heure………………. 7 fr. 25

 

Art.2.— Sont réputés navires Qui, tant en opérations commerciales que non commerciales, encombrent les quais sans nécessité de chargement ou de soutage :

1° Les navires dont la cadence de chargement ést inférieure à 300 tonnes de manutention par jour;

2° Les navires en avaries qui, pour quelque raison que ce soit,ne pourraient réparer en rade :

3° Les navires attendant des marchandises en provenance de l’extérieur ét qui, pour quelque raison que ce soit, ne stationneraient pas en rade pendant la période d’attente.

Art. 3. — Des cas de force majeure, laissés à l’appréciation de l’Administration du Port, pourront être pris en considération et entraînés la non-application de la présente délibération.

Art. 4 — Les dispositions de la présente délibération seront applicables pour compter du 1er juillet 1963,

 

 

Le Président dela Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale p. i.,

CHEHEM DAOUD CHEHEM.