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DELIBERATION n° 477/6e L rendant exécutoire les délibérations n° 477/6e L et n° 478/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas en matière domaniale.

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’orgnisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II, § j;

Vu l’arrêté territorial no 1/SPCG du 7 juillet 1967-portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire FranÇaïis des Afars et des Issas, et nomination des ministres le composant;

Vu le dééret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé dans le Territoire, ensemble Farrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet: 19% relatif à l’aliénation dé gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu la demande de MM. Ahmed et Ali Silai Abakari en date du 31 août 1967 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 16 février 1968 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 avril 1968 ;

A adopté dans sa séance du 24 mai 1968 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à MM. Ahmed et Ali Silai Abakari d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1225 mètres carrés environ, sise à Djibouti, Quartier de la Plaine, lot n° 25, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Les concessionnaires devront :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, ia somme de sept cent trente-cinq mille francs Djibouti (735.000 F.D.) représentant la valeur du terrain à raison de six cent francs le mètre carré ;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire ;

3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain concédée ;

4° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq millions de francs Djibouti comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été, au préalable, approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Les concessionnaires devront se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil: ils devront observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Art. 3. — Les concessionnaires ne devront ni louer ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, leurs droits sur le lot dont ils disposent sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.

Art. 4 — Les concessionnaires ne recevront le titre définitif de leur concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom des concessionnaires.

Art. 5. — Au cas où les concessionnaires auraient contrevenu à lune ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où auraient failli à l’une ou à l’autre des obligations qui leur sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’imdemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ;

si le Territoire renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé aux concessionnaires évincés pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit aux concessionnaires aucune. garantie contre les troubles, évictions, ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, les concessionnaires prendront, du fait de leur demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Chambre des Députés,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.