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DELIBERATION n° 478/6e L rendant exécutoire les délibérations n° 477/6e L et n° 478/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas en matière domaniale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Terfitoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II, § j;
Vu l’arrêté territorial n° 1/SPCG du 7 juillet 1967 portant constitution du Conseil de Gouvernement du Territoire Français des Afars et des Issas, et notamment des ministres le composant ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 portant organisation du domaine privé dans le Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la demande de M. Mohamed Ahmed Kassim en date du 13 janvier 1968 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 16 février 1968 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 10 avril 1968 ;
A adopté dans sa séance du 24 mai 1968 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Ahmed Kassim, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 840 mètres carrés environ, sise à Djibouti, Plateau du Marabout, lot n° 584 du lotissement du Marabout, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire devra:
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaïnes, dans le délai d’un mois, à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de huit cent quarante francs Djibouti (840 FD.) représentant la valeur du terrain à raison de un franc le mètre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1995, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire ;
3° Dans le délai de six mois, à compter de la date de notification de l’arrête rendant exécutoire la presente délibération. avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain Concédée ;
4° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de larrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de cinq millions de francs Djibouti comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été, au préalable, approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.
Le concéssionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant, les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du Seuil; il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation, Ses droits sur le lot dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai. fixe des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées, dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente;
si il renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions, ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire
dans les délais réglementaires.
Le Président de la Chambre des Députés,
A. V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.