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DELIBERATION n° 480/6e L rendant exécutoire la délibération n° 480/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant réorganisation du Tribunal du premier degré du District de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, § I, c:
Vu le décret du 4 juin 1938 relatif à l’organisation de la justice autochtone dans le Territoire, notamment son article 7;
Vu l’arrêté n° 1042 du 28 octobre 1938 portant application du décret du 4 juin 1928, et notamment son article 2, créant un tribunal autochtone du premier degré au chef-lieu du District de Djibouti Vu larrèté n° 118/SPCG du 30 décembre 1967 portant création et organisation du District de Djibouti Vu l’arrêté n° 2514/SG/CG portant délimitation des arrondissements du District de Djibouti;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 24 avril 1968;
A adopté dans sa séance du 24 mai 1968 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le Tribunal du premier degré créé à Djibouti par arrêté n° 1042 du 28 octobre 1938 susvisé prend le nom de Tribunal du prémier degré du District de Djibouti.
Il se compose de trois sections. Les 1, 2e et 3e sections correspondent respectivement aux 1e, 2e et 3e arrondissements du District de Djibouti, en ce qui concerne leur siège et leur ressort.
La troisième section peut tenir des audiences foraines.
Art. 2. — Chaque section du Tribunal du premier degré du District de Djibouti est composée d’un président et de deux
assesseurs ayant voix délibérative.
Les fonctions de président de section sont assumées par le Chef d’arrondissement ; en cas d’absence ou d’empêchement, par un adjoint du Chef du District de Djibouti désigné à cet effet par le Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 3. — Au 1er janvier de chaque année et pour chaque section du Tribunal, une liste de cinq notables au moins est arrêtée par le Président du Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre des Affaires intérieures.
Art. 4 — L’organisation des sections est pour le reste celle des tribunaux de premier degré telle que définie aux articles 8, 9 et 10 du décret susvisé du 4 juin 1938.
Le Président de la Chambre des Députés,
A. V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.