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DELIBERATION n° 487/6e L rendant exécutoire la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire .

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, II, § j;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré, à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 15 mai 1968 :

A adopté dans sa séance du 24 mai 1968 la délibération dont la teneur suit:

Art. 1er. — Toute concession provisoire, de gré à gre, à titre onéreux ou gratuit, de parcelles de terrains du Domaine prive du Territoire, est soumise aux clauses et conditions du présent cahier des charges.

Art. 2. — A compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la délibération lui accordant en concession provisoire un terrain domanial, le concessionnaire provisoire devra :

1° Dans le délai d’un mois, verser à la Caisse du Receveur des Domaines le prix du terrain fixé dans l’acte de concession et requérir l’immatriculation de la parcelle de terrain concédée ;

2° Dans le délai de six mois, avoir obtenu le permis de construire et commencé la mise en valeur de la parcelle de terrain accordée en concession provisoire ;

3° Dans le délai d’un an, remblayer la totalité de la superficie concédée à une cote qui sera fixée par le Directeur des Travaux publics ;

4° Dans le délai de deux ans, édifier sur la parcelle de terrain concédée un ou plusieurs bâtiments et une clôture dont le modèle aura été agréé par le Service des Travaux publics ;

Ce ou ces bâtiments, dont la valeur minimale et la destination seront fixées dans l’acte de concesison provisoire, devront comporter tout le confort en usage dans le Tèrritoire et leurs plans devront avoir été, au préalable, approuvés par le Service des Travaux publics (Bureau de l’Urbanisme).

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

Le concessionnaire devra, en outre, observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose, sans autorisation préalable accordée par délibération de la Chambre des Députés.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente ;

si le Territoire renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite en cette matière seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie où l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Chambre des Députés,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.