Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 494/6e L rendant executoire la délibération n° 494/6- L du 24 mai 1968 de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas portant création d’un Code des investissements.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n°0 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Frarçais des Afars et des Issas;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire;
Vu le décret du 30 décembre 1912 portant réglementtaion financière dans les territoires d’outre-mer ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé dans le Territoire, ensernble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925;
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à Valiénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu l’arrêté no 21-82 bis du 27 décembre 1947 rendant exécutoire la délibération des 26 et 27 novembre 1947 portant création du Code général des impôts directs et taxes assimilées et les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié ;
Vu l’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes applicables dans le Territoire en matière d’enregistrement et de timbre et les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié ;
Vu l’arrêté no 315 du 16 mars 1960 rendant exécutoire la délibération n° 131 du 8 mars 1960 créant un Code général des impôts indirects et les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié ;
Vu l’arrêté n9 2070 du 31 décembre 1965 rendant exécutoire la délibération n° 249/6e L du 23 décembre 1965 portant remaniement et création de ressources budgétaires ;
Vu l’arrêté n° 66-93 du 12 juillet 1966 fixant les modalités d’application de l’article 8 de la délibération n° 249/6e L du 23 décembre 1965 instituant une taxe SUE les permis de bâtir, ensemble l’arrêté n° 67-46 du 10 mai 1967
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 30 avril 1968;
A adopté dans sa séance du 2% mai 1968 la délibération dont la teneur suit :
CODE DES INVESTISSEMENTS RELATIF AUX EXONERATIONS FISCALES ET AUX REGIMES FISCAUX DE LONGUE DUREE.
TITRE Ier
EXONERATIONS ET ALLEGEMENTS FISCAUX GENERAUX
Section I
Contributions directes
A. Patentes.
Art. 1er. — Sont exemptées de la partie de la contribution des patentes (droit fixe et droit proportionnel) afférente aux immobilisations nouvelles, les entreprises qui investissent au cours d’une année plus de dix millions de francs en constructions ou en matériels.
Cette exemption est limitée à l’année au cours de laquelle les installations nouvelles seront mises en exploitation et aux cinq années suivantes.
Art. 2. — Les personnes visées à l’article précédent restent assujetties à la patente d’importateur ou d’exportateur ainsi qu’aux taxes variables percues en fonction des quantités débitées ou vendues.
Toutefois sont exclues du champ d’application de la patente les importations de gros matériel d’exploitation exemptées de la taxe intérieure de consommation en application des dispositions de l’article 7 dans la mesure où ces importations auront été effectuées par l’utilisateur final.
B. Contribution foncière des propriétés bâties.
Art. 3. — Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de constructions régulièrement autorisées ne sont soumises à la contribution foncière qu’à compter du 1er janvier de la sixième année qui suit celle de leur achèvement. Cette exemption est accordée sous condition de présentation des devis et factures justificatives au Service des Contributions.
C. Contribution foncière des propriétés non bâties.
Art. 4. — Les terrains situés en dehors des centres urbains et nouvellement défrichés ne sont soumis à la contribution foncière qu’à partir de la cinquième année qui suit celle du commencement de la plantation ou de l’ensemencement.
Art. 5. — Pour jouir de l’exemption temporaire prévue à à l’article 4 les intéressés doivent adresser au Chef du Service des Contributions directes dans les quatre mois du défrichement une déclaration comportant l’indication du titre foncier des terrains défrichés ainsi que la nature et la superficie de l’exploitation entreprise.
Art. 6. — A l’expiration du délai fixé par l’article 4, les terrains visés à l’article 5 sont soumis à l’impôt foncier à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date d’expiration de ce délai.
Section II
Contributions indirectes. — Taxe intérieure de consommation
Art. 7. — Sont exemptés de la taxe intérieure de consommation :
1° Le gros matériel d’exploitation d’une durée d’amortissement supérieure à cinq ans et d’une valeur de 5.000.000 FD. minimum, destiné à l’installation d’entreprises ayant pour objet une activité nouvelle dans le Territoire, à l’exception des matériaux de construction (ciment, bois, fer à béton, charpente métallique, matériaux de couverture, etc.) et des pièces de rechange. Une liste définitive du matériel à exonérer doit être rémise au, Service des Contributions avant toute activité commerciale ;
2° Le matériel destiné à des entreprises pétrolières pour le développement de leurs installations de stockage d’hydrocarbures et de ravitaillement des navires et des aéronefs ;
3° Les matières premières déstinées aux entreprises travaillant pour l’exploitation.
Art. 8 — Sous peine de reprise des taxes et applications des pénalités prévues par le Code général des Impôts, les objets ayant bénéficié de la franchise définie à larticle 7 ci-dessus ne pourront être, ni affectés à d’autres utilisations, ni, sauf caution valable, agréée par l’Administration, donnés en nantissement (gage, antichrèse, etc.).
Les entreprises ayant bénéficié d’exonérations devront de plus demeurer au moins cinq ans dans le Territoire, cependant la cession globale de l’entreprise à une personne physique ou morale qui poursuivra la même activité, n’entraînera pas le paiement des taxes et pénalités.
Si les conditions prévues au présent article n’ont pas été respectées, le nouvel acheteur sera solidairement responsable du paiement des droits et pénalités.
TITRE II
EXONERATIONS ET ALLEGEMENTS FISCAUX SUPPLEMENTAIRES
Art. 9. — En vue de favoriser le développement économique et social du Territoire et la création d’emplois nouveaux, les entreprises dont la création ou l’extension s’effectuent selon des programmes d’investissement entrant dans le cadre des plans de modernisation et d’équipement, et dont les activités ont pour objets ceux définis à l’article 10 ci-après, peuvent bénéficier d’un régime supplémentaire d’exonérations et d’allègements fiscaux institués au présent titre.
Art. 10. — Les entreprises et les investissements susceptibles de bénéficier de ce régime, doivent avoir pour objet:
— l’exploitation, la préparation, la transformation des productions végétales et animales ;
— la pêche au large et hauturière, la préparation, la congélation, la transformation et le stockage des produits de la mer ;
— l’exploitation minière ou l’industrie de traitement et de transformation des produits miniers et des métaux qu’ils soient extraits ou non du sol du Territoire ;
— la recherche, l’exploitation, le raffinage ou le stockage des hydrocarbures ;
— la création, l’exploitation, la modernisation, l’extension d’établissements tendant au développement du tourisme ;
— les transports terrestres, maritimes où aériens ;
— la réparation, l’entretien, le montage de machines ou bâtiments de transport et de pêche ;
— la fabrication, le conditionnement sur place de produits ou de biens de grande consommation à l’exclusion des boissons alcooliques titrant plus de 5 degrés.
Art. 11. — L’octroi de ces avantages supplémentaires est subordonné à un agrément administratif portant sur les programmes d’investissement envisagés, préalablement à leur mise en œuvre. La décision d’agrément est élaborée par une commission territoriale et notifiée dans les conditions fixées au titre III ci-après.
Section I
Contributions directes
Art. 12. — La durée des exemptions prévues aux articles 1er à 6 du présent Code peut être portée à dix ans.
Section II
Contributions indirectes
Art. 13. — Outre le matériel visé à l’article 7 du présent Code, certains matériaux de construction (ciment, bois, fer à béton, charpente métallique, matériaux de couverture, etc.) peuvent être exonérés de la taxe intérieure de consommation.
Section III
Droits d’enregistrement, de timbre et de transcription Redevances domaniales
Art. 14 — Les actes constatant la Constitution de sociétés ayant exclusivement pour objet d’exercer dans le Territoire Français des Afars et des Issas des activités répondant aux dispositions de l’article 10 ne donnent lieu à aueune perception au profit du Trésor à condition que le capital social soit supérieur ou égal à 10:000.000 F.D. L’exonération prévue est également applicable aux augmentations de capital supérieures ou égales à 5.000.000 FD. et qui interviendront dans un délai de cinq ans après la constitution de la société.
Art. 15. — Sont réduits de moitié les droits d’enregistrement et de transcription foncière établis sur les acquisitions, les locations à bail de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis dans un délai de trois mois, en vue de la réalisation de l’objet des entreprises visées à Varticle 10.
Art. 16. — Les baux et locations amiables, les autorisations d’occupation temporaire et les concessions provisoires du domaine privé accordés selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, peuvent être consentis à prix réduit ou gratuitement.
Art. 17. — Les entreprises visées à l’article 10 sont exemptées de la taxe de 1 % sur le permis de construire pour la fraction du montant de chaque devis estimatif présenté excédant 10.000.000 F.D., sous réserve d’un délai de réalisation inférieur à cinq ans à compter de l’octroi du permis.
Art. 18. — Les cartes d’identité délivrées ou renouvelées chaque année au personnel étranger des entreprises visées à l’article 10 peuvent être exonérées du droit de timbre pendant l’année du début de l’exploitation et les cinq années suivantes.
Section VI
Régimes fiscaux de longue durée
Art. 19. — Les entreprises visées à l’article 10 du présent Code à condition qu’elles aient leur siège en Territoire Français, que les investissements prévus s’élèvent au minimum à 30.000.000 FD. et qu’elles justifient de la constitution d’un capital sous forme d’apports propres en espèces ou en nature qui ne pourra être inférieur à 10.000.000 F.D. peuvent également bénéficier d’un régime fiscal de longue durée,
Art. 20. — Le régime fiscal de longue durée garantit la stabilité, en ce qui concerne leur mode d’assiette, leurs règles de perception et leurs tarifs, de tous impôts et taxes, à l’exclusion des taxes et droits perçus au profit du port et des tarifs et taxes d’exploitations ou pour services rendus perçus au profit du Territoire.
La durée de ce régime est fixée par l’arrêté d’agrément prévu à l’article 27 ci-après dans la limite d’un maximum de vingt-cinq ans à compter du début de l’exploitation, non compris un délai d’installation maximum de cinq ans.
Art. 21 — Les exonérations fiscales dont bénéficient, en application du présent Code les entreprises admises au régime de longue durée s’imputeront, en ce qui concerne leur délai, sur la durée de ce régime.
L’application à ces entreprises du régime fiscal de longue durée ne pourra avoir pour effet de proroger les délais des exonérations visées à l’alinéa précédent au-delà de la durée fixée pour chacune d’elles, en application du présent Code.
Toutes les opérations réalisées par les entreprises bénéficiaires du régime fisc! de longue durée défini à l’article 20 qui ne seront pas expressément visées par l’arrêté d’agrément prévu à l’article 27 seront soumises à la fiscalité de droit commun.
Art. 22. — Toute entreprise agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit commun.
En cas de modifications au régime fiscal de droit commun, toute entreprise agréée peut demander le bénéfice desdites modifications.
Le bénéfice des dispositions du présent article est accordé selon la procédure prévue aux articles 25 à 27 ci-après.
TITRE III
COMMISSION TERRITORIALE D’AGREMENT
Art. 23. — La composition et l’organisation de la commission territoriale d’agrément sont fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 24. — Les demandes d’agrément de programme doivent être présentées selon des formules type mises à la disposition des contribuables pañ le secrétariat de la commission.
Ces formules ont pour but de fournir à la commission des renseignements homogènes relatifs à la forme juridique, à l’objet-et à l’activité de l’entreprise demanderesse, à la nature, au coût et à l’échéancier du programme d’investissement, aux mesures fiscales sollicitées
Art. 25. — Les demandes d’agrément doivent être déposées, préalablement à la création de l’activité nouvelle à l’extension de lactivité ancienne, à l’augmentation du capital où à la constitution de société, au secrétariat de la commission d’agrément. Ce dernier en accuse réception.
Art. 26. — Dans le cadre défini par le présent Code, la commission dispose de tous pouvoirs d’appréciation pour proposer, dans un délai maximum de trois mois, l’agrément total ou partiel des programmes dont elle est saisie.
Elle propose ensuite les avantages fiscaux appropriés à Vactivité de l’entreprise, à la nature et à l’ampleur des programmes d’investissement présentés et, le cas échéant, en assortit l’octroi de dispositions particulières.
Art. 27. — Dans le délai de huit jours suivant la réunion de la commission, le secrétariat transmet au Président du Conseil de Gouvernement la demande d’agrément accompagnée des propositions de la commission.
Les propositions de la commission sont approuvées ou rejetées en tout ou partie par arrêté en Conseil de Gouvernement. Notification en sera faite sous pli recommandé à l’intéressé. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Art 28. — La commisison veille à l’exécution des investissements définis dans les programmes agréés et à la conformité des activités des entreprises bénéficiaires avec l’objet qui a reçu l’agrément.
A cette fin, elle peut faire procéder, auprès des sociétés et entreprises bénéficiaires, avec l’assistance des chefs de services financiers et techniques compétents, ou de tout expert qualifié, aux contrôles à caractère financier et technique qu’elle estime nécessaires.
Elle peut proposer le retrait d’agrément, ou la révision de modalités de celui-ci, en cas d’inexécution totale ou partielle du prosramme d’investissement où de modifications non agréées de l’objet de l’entreprise ou de la société bénéficiaire.
En ce cas, les impôts et redevances qui ont fait l’objet d’exonérations deviennent immédiatement exigibles avec application dù taux d’intérêt légal.
Les décisions de retrait d’agrément, ou de révision de ses modalités Font l’obiet d’un arrêté en Conseil de Gouvernement notifié aux intéressés sous pli recommandé.
Art. 29. — Aucune décision prenant effet à une date postérieure à celle de l’agrément d’une entreprise au bénéfice du régime institué par le présent Code, ne pourra avoir pour effet de restreindre à l’égard de cette entreprise les exonérations et avantages accordés en application de l’arrêté d’agrément.
Art. 30. — Seront supprimées dans la rédaction du Code des Impôts toutes dispositions faisant double emploi avec celles de 1a présente délibération.
Le Président de la Chambre des Députés,
A.V. SAHATDJIAN.
Le Secrétaire de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.