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DELIBERATION n° 5/7°L portant remaniement de ressources budgétaires.

Vu la loi n9 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issass:

VU l’arrêté n0 1784/SG du 26 novembre 1968 portant constitution Conseil de Gouvernement, nomination des ministres le composant et fixant: les attributions individuelles de ceux-ci a

Vu larrété no 905 du 28 septembre 1951 réglementant la police du marché et portant création des droits de place sur le marché de la a ville de Djibouti, ensemble l’arrêté n° 881 du 22 septembre 1951 promulguant le décret du 9 juillet 1951 approuvant une délibération du 27 mars 1951 du Conseil représentatif instituant des droits de place sur le marché

de Djibouti et la rendant exécutoire ;

di Vu l’arrêté no 287 du 27 février 1957 rendant exécutoire une délibération du Conseil représentatif fixant les taux de location des villas du Centre d’estivage de l’Arta;

Vu l’arrêté no 276 du 25 février 1964 rendant exécutoire la délibération n° 32/6eL du 22 février 1964 portant augmentation des taux des redevances pour extractions de matériaux sur les terrains libres du  Domaine ;

Vu l’arrêté n° 1125 du 7 septembre 1963 rendant exécutoire la delibération no 477 du 31 août 1963 modiflant les droits de délivrance des permis de conduire;

vu l’arrêté n9 1717 du 31 décembre 1955 rendant exécutoire le budget du service local pour l’exercice 1956;

Vu l’arrêté n0 65/63/SPCG du 22 avril 1965 déterminant les conditions dans- lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire et l’extension de leur validité ;

Vu l’arrêté n° 2070 du 31 décembre 1965 rendant exécutoire la délibération n° 249/6/L du 23 décembre 1965 portant remaniement et création de ressources, notamment en son article 9

Vu l’arrêté n°0 987 du 3 juillet 1964 rendant exécutoire la délibération n° 86/6eL du ler juillet 1964 de l’Assemblée Territoriale fixant les frais de remboursement des dossiers d’appels d’offres destinés aux entrepreneurs:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer, ensemble les textes subséquents qui l’ont modifñé eu compléte.

Sur proposition conjointe des Ministres des Aïfjaires intérieures et des Finances:

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 11 décembre 1968.

 

A adopté dans sa séance du 18 décembre 1968 la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1° — Droits de place sur les marches. Les droits de place sur le marché de la ville de Djibouti seront perçus, non seulement sur le marché sis place Rimbaud, mais également sur ceux, édifiés, avenue 26 et au Lotissement du Stade. ainsi:.que sur celui, projetée, d’Amboull.

II. – Les taux fixés à l’article 6 de l’arrêté 905 susvisé sont respectivement portés.

— Droits à la journée:

Par mètre carré sur le carreau couvert

Abonnements mensuels :

Sur le carreau couvert, le mètre carré

Dans les pavillons

Ta place 

La demi-place

Art. 2. — Tarif de location des villas et pavillons de l’Arta.

Les tarifs de location des villas et pavillons du Centre d’estivage de l’Arta appartenant au Territoire sont fixés comme suit:

 

 Bases de perception Villa  Pavillon
Au mois . 15 000 9 500
A la quinzaine 8000 4 000
A la semaine . 3 000 2 000
Au week-end . 2 000 1 250

Ces tarifs s’entendent tous frais compris notamment ceux entraînés par les consommations en eau et électricité, climatisation exclue, qui resteront à la charge du Territoire.

Art 3. — Redevances pour exträctions de matériaux sur les Les taxes fixées à l’article 1 de la délibération n° 32/6 L susvisée seront respectivement portéés à

1°Dans le district de Djibouti :

a Sable, gravier, gravillon, le m3 ……………..: 50 ED.

Pierre (madrépore ou basalte), le m3 ……….. 25 F.D.

Matériaux de remblaiement, le m3 ………….. 20 FD.

2° Dans les autres cercles :

À la moitié des taux ci-dessus.

Art. 4 — Droits d’examen et de délivrance des permis de  conduire.

droit de délivrance du certificat de permis de conduire

les véhicules automobiles est fixé à (par catégorie) : 2.000 FD.

Le droit de délivrance d’un duplicata du permis de conduire après transformation d’un permis militaire en permis civil est fixé à (par catégorie) : 2.000 FD.

Le droit de délivrance d’un duplicata du permis de conduire

délivré à l’origine à Djibouti est fixé à (par catégorie : 1.000 FD.

Pour toutes autres transformations où opérations d’écnange d’un permis non délivré à l’origine à Djibouti contre un permis du TFAI la délivrance est fixé à (par catégorie) : 2.000 FD.

A 5. – Délivrance de cartes grises.

A l’occasion de la délivrance d’une carte grise pour un véhicule automobile, il sera perçu un droit de:

Puissance fiscale des véhicules Montant
Jusqu’à 4 CV 2 000
Plus de 4 CV jusqu’à 7 CV à 3 000
Plus de 7 CV jusqu’à 9 CV 4 000
Plus de 9 CV jusqu’à 15 CV 5 000
Plus de 15 CV jusqu’à 20 CV 6000
Plus de 20 CV

Le Les véhicules d’une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 ne seront pas passibles de ces droits.

Toute délivrance d’un duplicata de carte grise entrainera la perception d’un droit égal à la moitié de celui perçu pour la de 12 carte grise en cause.

Art 6- Frais de remboursement des dossiers d’appels d’offre Le L’article 1°’ de la délibération n° 86/6°L du 1° juillet 1964 est annulé et remplacé par celui dont la teneur suit:

Les entrepreneurs désirant obtenir auprès des services territoriaux des dossiers d’adjudication ou d’appels d’offres, deront, au préalable, acquitter les frais de dossier fixés comme suit:

Frais de dossier Montant des marchés
2 000 de 2.000.001 à 5.000.000
3000 de 5.000.001 . 10.000.000
4 000 de 10.000.001 à 20.000.000
5 000 de 20.000.001 à 80.000.000
6 000 de 30.000.001 à 50.000.000 
8 000 de 50.000.001 à 75.000.000
10 000 de 75.000.091 à 100.000.000
  Plus de 100.000.000

Art 7 _— Taxe pour constitution de dossiers domaniaux.

La taxe instituée par délibération n° 249/6° L sis référenciée pour frais de constitution de dossiers domaniaux est portée à 10.000 FD par dosseir

Art. 8. — Le coût de l’abonnement annuel (25 numéros) au Journal officiel du TF.A.I. est fixé ainsi qu’il suit:

T.F.A.I………………… 2.500 ED

France et D.T.O.M. :

— voie maritime .………….2.700 FD

— voie aérienne …………4.000 FD

Autres pays :

– voie maritime…………………..2.900 FD

– voie aérienne…………………4.500 FD

Art. 9. -— Toutes dispositions contraires et notamment celles …contenues dans les textes visés en référence sont et demeurent caduques.

Art. 10. — La présente délibération entrera en vigueur le 1 janvier, 1969.

Djibouti, le 18 décembre

 

Le Président de la Chambre des Députés, 4

J. P. CASTEL.

Le Secrétaire de la Chambre des Députés,

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.