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DELIBERATION n° 500/6e L portant réglementation des loteries

La Comimission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31 IV, $ k;

Vu l’article 410 du Code pénal;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 22 mai 1968;

A adopté dans sa séance du 10 juin 1968 la délibération dont la teneur suit :

 

 

PRINCIPES GENERAUX

 

Art. 1er. — Les loteries de toütes espèces sont prohibées dans le Territoire Français des Afars et des Issas.

Art. 2. — Sont réputées loteries et interdites comme telles,les ventes d’immeubles, de meubles ôu de marchandises effectuées par la voie du sort où auxquelles auraient êté réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations dfertes au public, sous quel que dénomination queice soit, pour fêlre naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.

Art. 3. — Sont fétmellement interdites l’introduction et la vente dans le Terriôire de billets de loteries organisées où autorisées hors du Térritoire.

 

TITRE II

EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’INTERDICTION

 

Art. 4 — Par dérogation Aux Gispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, peuvent être autorisées, dans les seules formes prescrites par la présente délibération, des loteries d’objets

mobiliers, exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement aux arts, tels que figurant dans les lis non limitatives ci-après; y compris les loteries qui sera organisées à l’occasion d’une manifestation ou réunion de bienfaisance ou artistique.

 

a) Au titre de la bienfaisance :

— soulager les souffrances causéés ou accrues par la guerre ou les calamités publiques ;

— aidèr les indigents de façon collective, matériélle et immédiate ;

— fournir aux enfants des familles nécessiteuses, des livres des vêtements où du matériel scolaire, organiser des canti à leur profit, sécourir les anciens élèves momentanément dans la gêne ;

— favoriser l’hygiène, l’assistance antitubereuleuse, la portection de l’enfance:

— à titre exceptionnel, faciliter le développement de l’education physique, des sports en général.

 

b) Au titre de lencouragement aux Arts:

 

— permettre à des sociétés de Musique d’acquérir, ou renouveler du matériel et des partitions, ou à des Cercles Culrels d’acquérir du matériel, de fonder bibliothèques où discothèques ;

— recueillir les fonds nécessaires à la restauration d’édfices classés monuments historiques, à la réparation des meubles classés ou situés dans des édifices eux-mêmes classés.

 

TITRE III

CONDITIONS D’AUTORISATION

 

Art.5. — Les dérogations aux dispositions des articles et 2, prévues par l’article 4 en faveur dés loteries d’ob}

mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaiser ou à l’encouragement des arts, sont accordées par arrêté Président du Conseil de Gouvernement.

Art. 6 — La demande d’autorisation doit être présentée conformément au modèle annexé à la présente conformément au modèlé annéxé à la présente délibération.

Art. 7. — Le montant de l’émission des billets ne peut dépasser deux millions de francs Djibouti, et leur, placement doit avoir liéu en Territoire Français des Afars et des Issas.

Le montant de l’émission doit être très exactement limité d’une part aux besoins réels du bénéficiaire, d’autre part à possibilités de placement.

Le contrôle prévu au titre IV ci-après s’exercera égalemeent sur Ces points.

Art 8. — Le produit net des loteries sera entièreme affecté à la destination pour laquelle elles auront été autorisé et il en sera justifié devant l’autorité qui accorde l’autorisation.

Art. 9. — Le montant des frais d’organisation (impression des billets, acquisition des lots) d’une loterie autorisée, en aua cas, ne peut dépasser 25% du montant de l’émission réelle des billets vendus.

Art 10. — La vente des billets sur la voie publique est interdite.

L’autorisation ne comporté que la faculté de place les billets dans les lieux privés où ouverts au public, où les offrir à domicile.

Art. 11. — Ie bénéfice de l’autorisation ne pourra et être cédé à des tiers.

Art 12. — Les lots seront obligatoirement composés d’objets mobiliers, à exclusion d’espèces, de valeurs, titres ou bons remboursables en espèces.

Art. 15. — Le tirge aura lieu en une seule fois, à la date prévuelpar l’arrêté d’autorisation.

Tout changement de cette date ne peut être autorisé au par unNérrêté modificatif.

Art. 14. — Tout billet invendu dont le numéro sortirait à tirage, Sera immédiBtément annulé et il sera procédé à de tirages Succéssifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le ponteu d’un billet placé.

 

TITRE IV

CONTROLE

 

Art. 15. — Avant le tirage, les fonds recueillis seront versés à la Caisse du Trésorier-Payeur du Territoire Français des Afars et des Issas, et les organisateurs retourneront les billets invéndus au Service des Affaires Administratives après en avoir établi le relevé;

Art. 16. — Le contrôle des loteries sera assuré par une commission administrative de trois membres au mins, nommés par décision du Président du Conseil de Gouvernement.

Art. 17. — Aucun retrait de fonds ou d’intérêts ne peut être effectué à la Caisse du Comptable du Trésor avant le tirage des lots, ni sans le visa du Président de la Commission prévue à l’article 16.

Si, dans le délai de trois mois après la date du tirage de la loterie, les fonds et intérêts n’ont pas été retirés, ou si l’association bénéficiaire est dissoute avant leur retrait, les sommes inscrites au compte de cette dernière seront versées par le comptable dépositaire à la Caisse des Dépôts et Consignations,d’où elles ne pourront être retirées sans son autorisation.

Art. 18. — Le libellé des billets devra être approuvé par la Commission prévue à l’article 16 avant toute émission et ne pourra être modifié sans son assentiment; à cet effet, des épreuves d’imprimerie lui seront adressées avant l’impression définitive,

Le billet devra mentionner: 

— la date de l’arrêté d’autorisation;

— la date et le lieu du tirage; 

— le siège de l’œuvre bénéficiaire;

— le montant du capital d’émission autorisé ;

— le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux;

Le placement des billets sera effectué sans publicité et leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré.

Ils ne pourront, en aucun cas, être remis comme prime à la vente de marchandises.

Art. 19. — Dans les deux mois qui suivent le tirage, les organisateurs adresseront au Président du Conseil de Gouvernement, la liste des lots et les numéros gagnants, ainsi que le procès-verbal du tirage et le compte rendu finanéier de l’opération.

Justification sera donnée que les bénéfices ont bien recu l’affectation indiquée à l’article 8 et que le maximum fixé pourles frais d’organisation n’a pas été dépassé.

Art. 20. — La loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et le décret n° 54-1027 du 13 octobre 1954 portant règlement d’administration publique concernant les conditions d’application dans les Territoires d’Outre-Mer, au Cameroun et au Togo de l’article 5 de la loi précitée sont abrogés.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADDITO HASSAN.

 

Pour le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés, empêché,

MOHAMED A GADILLEH.