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DELIBERATION n° 516/6eL accordant des parcelles de terrains en concession provisoire

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 34, Ile, § j;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire ;

Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé dans le Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;

Vu la délibération n° 449/6e L du 30 décembre 1967 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente poux l’année 1968;

Vu la délibération n° 487/6eL du 24 mai 1968 rendue exécutoire par l’arrêté n° 890/SG/CD en date du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire;

Vu les demandes des personnes intéressées ;

Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière en date du 26 avril 1968;

Sur proposition du conseil de gouvenement dans sa séance du 17 juillet 1965 ;

A adopté dans sa séance du 29 août 1968 la délibération dont la teneur suit:

Art. 1er. — Il est fait concéssion provisoire aux personnes dénommés ci-dessous des lots de terrains ci-après désignés, tels au surplus qui’s apparaissent aux plans joints et dont la mise en valeur exigée et le prix figurent dans le tableau suivant :

BENEFICIAIRE N° du lot
ou situation
Superficie Nature de l’investissement
et mise en valeur minimale imposées
 A. — DJIBOUTI – LOTISSEMENT DU MARABOUT
(Prix du mètre carré de terrain immergé: 1 FD)
O.R.T.F. 582 840 m² Un bâtiment en dur à usage d’habitation (5.000.000 FD).
Mme Fatoum Saleh Ali Vve Mahamoud Boreh 595 1.100m²
M. Courtecuisse 594 1.100 m² Un bâtiment en dur à usage d’habitation (5.000.000 FD).
Société Ratti et Cie S.A.R.L. (Société étrangère) 593 1.100 m²
Office des Postes et Télécommunications 587 890 m²
Secrétariat général à l’Aviation civile Contigu
aux T.F.
637 et 765
1.000 m² Remblayer et clôturer la parcelle de terrain dont il s’agit.
 B.— DJIBOUTI – LOTISSEMENT DU Bd DE LA REPUBLIQUE
 ( Prix  du mètre carré de terrain: 1000 FD.)
Electricité de Djibouti Partie
du T.F. 607
et environs
 4 000 m² Un bâtiment en dur à usage de bureaux (35.000.000 FD.)
  C. — AMBOULI
  (Entre piste de Loyada et clôture actuelle de la B. A. 188)
 ( Prix du mètre carré dé terrain : 50 F.D )
Secrétariat général à l’Aviation civile Contigu
au T.F, 676
52.000 m² Plusieurs bâtiments en dur (48.000.000  F.D. )
 D.- Arta Nouveau  LOTISSEMENT
(Prix du mètre carré de terrain : 10 FD)
M. Mohamed Ali Chirdon 48 2.500 m² Un, bâtiment en dur à usage d’habitation (3.000.000 F D.).
M: Al Bileh Farah 5 2.000 m°
E. ARTA (Terrain accordé à titre gratuit)
Association territoriale pour la protection de la jéunesse. Au S.-O.
au T.F. 907
15.000 m² Un bâtiment en dur à usage d’habitation (5.000.000 FD).
  F. — DJIBOUTI – PLATEAU DE DJIBOUTI
(Prix du mètre carré de terrain : 1.650 FD.)
Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTE.) Contigu
au T.F. 961
156 m² Un bâtiment en dur destiné à l’installation
 d’un groupe d’énergie de
 secours pour la Maison de la Radio ( 700.000 F.D).
  G. — OBOCK (Ancien pénitencier)
  (Prix du mètre carré de terrain: 1 ED)
Etat Français – Ministère des Armées (Forces terrestres) 40.000 m² Casernements « Camp de la CILA»
(15.000.000 FD.).

Art. 2. — Les concessions accordées par l’article précédent sont octroyées suivant les clauses et Conditions du cahier des charges adopté par délibération n° 487/6é L du 24 mai 1968 rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD du 7 juin 1968.

 

Art 3. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans les délais réglementataires.

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADITTO HASSAN.

Le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.