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DELIBERATION n° 6/7°L autorisant le Président du Conseil de Gouvernement à acquérir, de. titre gratuit, pour le compte du Territoire Français des Afars et des Issas, une parcelle de terrain non bâti faisant partie d’un terrain plus vaste immatriculé au Livre foncier du Territoire sous le n° 633 au nom de l’Etat

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 ARE à l’organisation du  Territoire Français des Afars et des Issas ;

VU l’arrêté n°9 1784/5G du 26 novembre 1968 portant constitution du Conseil de Gouvernement. nomination des ministres le composant et flxant les attributions individuelles de ceux-ci?

Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la propriété foncière dans le Territoire :

vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaïne privé dans le térritoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925:

vu la délibération n° 475/6eL du 24 mai 1968 portant réglementation financière dans le Territoire Français des Afars et des Issas ;_

Vu l’arrêté n° 16314/SG/CG du 23 octobre 1968 portant reglement sur le comptabilité publique ;

Vu la décision n° 6403 du 19 août 1968 du Ministère des Postes et Télécommunications (Direction des Bâtiments et des Transports);

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du de 11 décembre 1968 ;

A adopté dans sa séance du 19 décembre 1968 la délibération dont la teneur suit:

Article unique. — Le Président du Conseil de Gouvernement est autorisé à passeé, au nom et pour le compte du Territoire Français des Afars et des Issas, avec l’Etat (Ministère des Postes et Télécommunications), un acte d’acquisition amiable et gratuite, d’une parcelle de terrain non bâti, d’une superficie.

de 10.732 mètres carrés environ, faisant partie d’un terrain plus vaste, sis à Djibouti, immatriculé au Livre foncier du Territoire sous le n° 633, en vue de la construction des bâtiments du 2° arrondissement du District de Djibouti.

Djibouti, le 19 décembre 1968

Le Président de la Chambre des Députés,

J.P. CASTEL.

Secrétaire de la Chambre des Députés

 

ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.