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DELIBERATION n° 61/8° L de la Commission permanente de la Chambre des députés interprétant certaines dispositions du code général des impôts et de la délibération créant ue zone franche portuaire à Djibouti et instituant des dispositions transitoires
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre dés députés du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi no 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire’ français des Afars et des Issas ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 21-11-02 et 21-13-02 ;
Vu la délibération n° 193/7e IL du 19 juin 1971 créant une zone franche portuaire à Djibouti ;
Vu “la délibération n° 47/8e L du 10 juin 1974 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Comission permanente jusqu’à l’ouverture de la première session ordinaire de 1975;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 13 juillet 1974;
À adopté dans sa séance du 4 septembre 1974 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1. — Les dispositions de l’article 3 de la délibération n° 193/7° L du 19 juin 1971 créant une zone franche portuaire à Djibouti s’appliquent aux marchandises en provenance de l’extérieur des limites géographiques du Territoire français des Afars et des Issas.
En conséquence, les marchandises, denrées et produits de toute nature originaires de la partie du Territoire extérieure à la zone franche, ou précédemment introduits dans cette partie sous le régime des magasins de dépôt et qui sont exportés où réxportés en zone franche ou via la zone franche, restent soumis aux droits indirects prévus ou à prévoir par le code général des impôts, notamment par ses articles 21-11-02 et 21-13-02, dans les mêmes conditions que pour une exportation ou réexportation sur l’étranger.
Art. 2. — Le régime du transit est applicable aux transports de marchandises de l’extérieur du Territoire à la Zone franche et vice versa effectués sous contrôle du Service des Contributions indirectes, sans délai, arrêt, ni rupture de charge.
Art. 3. — Les présentes dispositions interprétatives sont applicables pour compter du 19 juin 1971.
Art. 4 — À titre transitoire, tout concessionnaire d’un entre pôt en zone franche, également titulaire de magasins de dépôt dans le réste du Territoire, pourra être, sut sa demande, autorisé à trahsférer, en une seule opération non renouvelable, tout ou partie de ses stocks desdits magasins de dépôt en zone franche, en exemption des taxes prévues aux articles 21-11-02 et 21-13-02 du code général des impôts.
Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des députés,
Daniel RUSCONI.
Le Président de la Commission permanente de la Chambre des députés,
AHMED HASSAN LIBAN.