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DELIBERATION n° 63/6e L soumettant au droit fixe les marchés passés par l’Office des Postes et Télécommunications de la C.F.S.

La Commission permanente. de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, vendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n°. 50-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral. la composition et-la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu là loi n° 56-619 du 23 juin 4956, modifiée par la loi n° 67-702 du 18 juin 1957, autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu la lol n° 57-507 du 17 avril 1967, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décrèt n° 57-813 au 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis, notamment en. son article 39 ;

Vu l’arrêté n°1538 du 31 décembre 1954, codiflant les textes applicables dans le Territoire de la Côte Française des Somalis en matière d’enregistrement et de timbre ;

Vu la lettre n° 232 en date du 25 jenvier 1964 de M. le Directeur de l’Ofñce des Postes et Télécommunications de la Côte Française des Somalis ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 2 avril 1964,

A adopté dans sa sédnce du 14 avril 1964 la délibération dont la teneur suit :

Art. 19. — L’arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954, codifiant les tetes applicables dans le Territoire en matière d’enregistrement et de timbre, est complété ainsi qu’il suit :

Première partie: Enregistrement.

Titre III : Tarification générale.

Chapitre II : De la fixation des droits.

Article 70. — Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont et demeurent fixés aux taux et quotités déterminés au présent titre.

Paragraphe premier : Droits fixes.

Première catégorie: Actes civils et administratifs.

Droit fixe de 200 francs :

Les marchés passés par l’Office des Postes et. Télécommunications: de la Côte Française des Somalis avec l’Administration et les particuliers.

(Le reste sans changement.)

Art. 2. — Sont rapportés les textes et arrêtés locaux antérieurs en ce qu’ils ont de contraire à la présente délibération.

Le Président de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ORBISSO GADDITO HASSAN.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

J. VETILLARD.