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DELIBERATION n° 64/8° L de Ia Commission permanente de la Chambre des députés portant réorganisation du Conseil de Santé du Territoire
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des députés du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire francais des Afars et des Issas, notamment en sôdn article 31, If/ et IV,f/;
Vu le décret du 4 novembre 1903 portant organisation des services de Santé coloniaux, notamment son article 8 ;
Vu le règlement du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux outre-mer, notamment ses articles 28, 29 et 30;
Vu la délibération modifiée no 103/7 du 5 mai 1970 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux,.et les textes pris pour son application ;
Vu la délibération n° 47/8e L du 10 juin 1974 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des députés à la Commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 1re session ordinaire de 1975;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 13 juillet 1974 ;
À: adopté dans sa séance ‘du 4 septembre 1974 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1. — Le Directeur du Service de Santé du Territoire est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un Conseil de Santé, constitué, sous sa présidence, par le médecin-chef de l’hôpital Peltier ou son délégué et par le chef de Service d’Hygiène ou son délégué.
Art. 2. — Le Conseil de Santé est consulté par le Président du Conseil de Gouvernement sur toutes les questions relatives à l’hygiène du Territoiré et des établissements hospitaliers
Les archives afférentes à. ces‘attributions sont conservées à la Direction de la sante publique.
Art. 3. — Lorsque le Coñseil de Santé est réuni dans les condition prévues pour l’attribution de congés de maladie aux fonctionnaire des cadres territoriaux et aux\stagiaires, il se commite Sous la présidence’du Directeur du Service de Santé ou de délégué, du médecin-chef de l’hôpital Peltier ou de son delegue et des médecins-chefs des services dé chirurgie, de médecin cine, d’O.R.L. selon qu’ils sont concernés : la présence de tout autre spécialiste peut y être requise.
Les archives afférentes à ces attributions sont conservées à la Chefferie de l’hôpital.
Art. 4 —Sont abrogées toutes dispositions contraires du décret du 4 novembre 1903 et du règlement du 2 août 1912, à l’exclusion de celles, relatives aux militaires et fonctionnaires des cadres métropolitains, notamment en matière de commission de rapatriement.
Le Secrétaire de la Commission permanente de la Chambre des députés,
Daniel RUSCONI.
Le Président de la Commission permanente de la Chambre des députés,
AHMED HASSAN LIBAN,