Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 65/6e L portant fixation du loyer maximum des locaux à usage d’habitation et à usage professionnel

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre, 1844 rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :

Vu la loi n° 60-1004 du 19 août 1950, déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis :

Vu la loi n° 56-619 du 28 juin 1966, modifiée par la loi n° 67-702 du 19 juin 1957, autorisant. le Gouvernement de la République Française à mettre en œuvre les réformes et à prendre lés mesures propres à assurer l’évolution des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer :

Vu la loi n° 57-507 dû 17 avril 1957, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale dela Côte Francaise des Somalis :

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriales de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret n°.57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalfs en son article 49, paragraphe 24 :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 mars 1964,

À adopté dans sa séance du 27 mars 1964 le délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — A titre temporaire, le loyer maximum des locaux à usage d’habitation et des locaux à usage professionnel ainsi que ceux à caractère commercial et industriel est fixé au montant qu’il atteignait au ler janvier 1964.

Art 2. — La preuve de ce montant peut êîre faite par tous moyens : bail, convention, recu, lettre ou tout autre document.

Art. 3. — Toute personne qui aura frauduleusement exigé des sommes supérieures au loyer maximum, détérminé ci-dessus, sera punie d’une peine de prison n’excédant pas quinze jours et d’une amende de 130.000 francs Djibouti au maximum.

Le tout sans préjudice du droit de répétition pour les sommes indûment perçues et de tous dommages intérêts qu’il appartiendra au locataire de réclamer éventuellement.

Délibéré et adopté en séance du 27 mafs 1964.

Le Président de la Commission permanente

de l’Asemblée Térritorie

ORBISSO GADDITO HASSAN.

 

Le Secrétaire de la Commission permanente

de l’Assemblée Territoriale,

J. VETILLARD.