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DELIBERATION n° 66/7e L rendant exécutoire la délibération n° 66/7e L du 19 novembre 1969 de la Commission permanente de la Chambre des Députés portant délimitation d’un périmètre de protection de circulation au Nagad.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoiré Français des Afars et des Issas, notamment son article 31, I, d, et II, j ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 à Vu la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;
Vu la délibération n° 10/7e L du 19 décembre 1968 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1969 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 5 novembre 1969 ;
A adopté dans sa séance du 19 novembre 1969 la délibération dont
la teneur suit :
Art. 1er. — Il est créé au Nagab une zone dite de protection des captages d’Ambouli dans laquelle sera réglementée la
circülätion des véhicules lourds.
Art. 2 — Le périmètre de la zone de protection est limité comme suit :
— au Nord et Nord-Est: du barrage à l’oued Ambouli et le long de celui-ci ;
— à l’Ouest, par une ligne Nord-Sud allant de l’oued Ambouli au mont Nagab ;
— au Sud, le long des rives de l’oued Douda ;
— à l’Est, par une ligne partant du barrage, au point de passage du C.F.E. et rejoignant l’oued Douda suivant une direction Sud Sud-Est.
Art. 3. — A l’intérieur du périmètre défini à l’article 2 ci-dessus, la circulation des véhicules pesant en Charge plus de 3,5 tonnes est interdite.
Toutefois une piste, balisée contournant par l’Ouest les puits 12 et 4 de la régie des eaux sera autorisée aux poids lourds devant se rendre au mont Nagab. Cette piste partant du barrage, coupera la voie du C.F.E.
au kilomètre 7,880, longera l’oued Ambouli et recoupera la voie ferrée au passage à niveau de la piste Nagab-Chebelley.
Art. 4 — Les contrevenants aux dispositions de la présente délibération seront passïbles des peines pôur infraction de
deuxième catégorie prévues à la délibération n° 450/6e L du 13 janvier 1968 susvisée.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Pour le Secrétaire
de la Commission permanente absent :
A. GLARDON.