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DELIBERATION n° 67/6e L rendant exécutoire la délibération n° 67/6e L du 29 mai 1964 de l’Assemblée Territoriale réglementant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 déterminant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi n° 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement de la République Française à mettre 2n œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution

des Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer ;

Vu la loi n° 57-507 du 17 avril 1957 relative à la composition et à la tormation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958 relative à la composition et à la formation de l’Assemblée Territoriale de- la Côte Française des Somalis ;

Vu la loi n° 63-759 du 30 juillet 1963 relative à la composition, à la formation et au fonctionnement de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

Vu le décrèt n 057-813 du 22 juillet 1957 portant ‘institution d’un Conseil de Gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Française des Somalis ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 mars 1964,

A adopté, dans sa séance du 29 mai 1964; la délibération dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

 

Titre de moniteur

 

Art. 1er. — La présente délibération vise toute personne donnant à titre onéreux des lecons de conduite de véhicules à moteur.

Art. 2. — Il est créé un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur sanctionné par un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique.

Art. 3. — Les moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ou les directeurs d’un établissement d’enseignement de la conduite ne pourront exercer leur activité que s’ils ont obtenu au préalable un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique délivré par le Chef du Territoire dans les conditions précisées à la présente délibération.

Ils devront présenter ce certificat à toute réquisition des agents de la force publique.

Art. 4 — Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique n’est délivré qu’aux candidats âgés de vingt et un ans au moins, titulaires du ou des permis de conduire valables pour la catégorie de véhicules dont ïils désirent enseigner la conduite.

De plus, les candidats ne devront pas avoir fait l’objet d’une annulation du permis de conduire, ni avoir été condamnés pour crime et délit de vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificats prévus par l’article 161 du Code pénal, corruption et trafic d’influence prévus par les articles 171, 178 et 179 du Code pénal, homicide où blessures involontaires prévus par les articles 319 et 320 du Code pénal, attentats aux mœurs prévus par les articles 330, 331, 334-1 et 335 du Code pénal ou pour les infractions prévues par les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes, par la loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées, par les articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou pour délit correctionnel réprimant :

1° La conduite d’un véhicule en état d’ivresse ;

2° La fuite après avoir causé un accident ;

3° Le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter par un agent en tenue réglementaire ;

4° L’entrave de la circulation :

5° L’usage de fausses plaques minéralogiques ;

6° La mise en circulation d’un véhicule non muni des pièces administratives réglementaires ee

7° La conduite d’un véhicule sans être en possession du permis de conduire de la catégorie du véhicule employé.

Art. 5. — Le candidat adresse au Chef du Territoire, trois mois avant la date de l’examen, un dossier composé des pièces ci-après :

1° Une demande sur papier libre précisant la ou les catégories pour lesquelles le candidat désire obtenir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ;

2° Un bulletin de naïssance ;

3° Trois photographies d’identité ;

4° La copie certifiée conforme du où des permis de conduire dont il est titulaire ;

5° Un certificat médical délivré par la commission médicale compétente pour examiner les candidats au permis de conduire ;

6° La justification pour les étrangers qu’ils sont en règle, du point de vue professionnel, avec la législation les concernant.

Les services administratifs auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement les pièces suivantes :

1° L’extrait du casier judiciaire n° 2;

2° Un extrait du répertoire général du permis de conduire fourni par le Service national métropolitain des examens du permis de conduire.

Art. 6. -— Le candidat dont la demande est déclarée recevable est convoqué pour la plus proche session d’examen, en vue de subir devant une commission professionnelle les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique.

Le Chef du Territoire fixe le lieu et la date des sessions d’examen qui ont lieu au moins une fois par an.

Art. 7. — La Commission professionnelle territoriale est composée comme suit :

— le Secrétaire général ou son représentant ;

— le Directeur des Travaux publics ou son représentant ;

— un professeur de l’Enseignement technique ;

— le Commandant du groupement de Gendarmerie ou son représentant.

Art. 8 -— L’examen d’aptitude professionnelle et pédagogique comporte deux séries d’épreuves :

1° Une épreuve écrite d’admissibilité.

Celle-ci a une durée de deux heures et porte sur la connaissance approfondie des règles de la circulation; elle est notée sur 20 ; toute note inférieure à 12 est éliminatoire ;

2° Une épreuve orale et deux épreuves pratiques :

a) L’épreuve orale porte sur des notions élémentaires relatives à l’entretien et au fonctionnement des véhicules, ainsi que sur des connaissances détaillées concernant les équipements et organes de sécurité et de conduite (coefficient 1) ;

b) Les épreuves pratiques comportent :

— une épreuve de conduite (coefficient 1) ;

— une épreuve d’efficacité de l’enseignement qui aura lieu sur un véhicule à double commande (coefficient 2).

Chaque épreuve est notée sur 20. Nul ne peut être déclare apte si le total des notes obtenues pour les épreuves orales et pratiques est inférieur à 44 points.

Les candidats admis à subir les épreuves orales et pratiques et n’ayant pas obtenu le nombre de points nécessaires pour receVoir le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique conservent le bénéfice de l’admissibilité pour les deux examens suivants.

Art. 9.— Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique et la carte professionnelle ‘pourront être retirés, à titre définitif ou temporaire dans le cas d’inaptitude physique sur le vu d’un certificat médical, à titre définitif dans les cas visés à l’article 4 du présent titre, et à titre définitif ou temporaire, sur avis de la Commission professionnelle territoriale qui convoque obligatoirement l’intéressé, dans les cas visés ci-dessous :

1° Suspension du permis de conduire ;

2°. Fraude à l’examen ;

3° Opérations frauduleuses (substitution de candidats, tentatives de corruption) ;

4° Toutes fautes professionnelles dûment, reconnues.

Art. 10. — Pour une période transitoire qui prendra fin le ler janvier 1965, les membres du personnel enseignant justifiant d’au moins deux ans de pratique professionnelle ininterrompue à cette date devront adresser au Chef du Territoire une demande établie conformément à l’article 5 ci-dessus en vue de la délivrance, dans les conditions visées au même article, d’une carte professionnelle.

Ils devront joindre au dossier de leur demande toutes pièces susceptibles de justifier les deux années de pratique ininterrompue et notamment :

— la production de leur inscription au Registre du Commerce ou un cerificat des Contributions attestant qu’ils

sont assujettis au rôle de la contribution des patentes s’ils sont exploitants ou toute autre pièce justifiant de cette

activité.

 

TITRE II

 

Exploitation d’établissement

 

Art. 11. — L’exploitation d’un établissement de conduite des véhicules à moteur est subordonnée à l’agrément du Chef du Territoire, donné après avis consultatif de la Commission professionnelle visée à l’article 7 de la délibération, relatif au titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. L’autorisation n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société, l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la société.

Cet agrément ne pourra être accordé que si le demandeur remplit effectivement les conditions exigées aux articles ci-après tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne le siège de l’établissement et les véhicules utilisés.

Art. 12. — Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur doit adresser au Chef du Territoire une demande sur papier libre accompagnée des pièces ci-après :

1° Un bulletin de naissance ;

2° Trois photographies d’identité ;

3° La justification pour les étrangers qu’ils sont en règle vis-à-vis de la législation les concernant.

Les services administratifs territoriaux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement :

— l’extrait du casier judiciaire n° 2;

— un extrait du répertoire général des permis de conduire fourni par le Service national métropolitain des examens

du permis de conduire.

Lorsque la demande est présentée par une société, les pièces ci-dessus énumérées sont fournies par le représentant légal de la société.

Celui-ci doit en outre joindre.

— un exemplaire des statuts ;

— un extrait de la délibération dui la nommé en cette qualité ;

— la justification de la publicité légale.

Art. 13. — Tout exploitant d’un établissement d’enseignement, de la conduite des véhicules à moteur doit :

1° Etre assujetti au rôle de la contribution des patentes ;

2° Disposer d’un local spécialement aménagé en vue de cet enseignement et possédant une entrée particulière et, justifier de la propriété ou de la possession d’un contrat de location de ce local ;

3° Justifier de la propriété de la ou des voitures devant servir à l’instruction des élèves. Lorsque la demande est faite par une société, les véhicules peuvent être immatriculés au nom de celle-ci;

4° Afficher dans le local susvisé les tarifs des leçons de conduite et des prestations fournies, ainsi que le numéro d’agrément de son établissement ;

5° — N’employer que des moniteurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ou de la carte professionnelle.

Art. 14. — Toute voiture automobile destinée à l’enseignement de la conduite doit, avant sa mise en service, être présentée au service des Travaux publics chargé de vérifier qu’elle réponde aux conditions énumérées à l’article 5 de la présente délibération.

Cette visite est renouvelée tous les trois ans.

Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du Chef du Territoire-lorsqu’il lui est signalé que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour sa mise en service.

Les frais de visite sont à la charge de l’exploitant.

Art. 15. — Les voitures automobiles destinées à l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :

1° Etre des véhicules de série ;

2° Avoir moins de six ans d’âge pour les véhicules de tourisme et moins de dix ans pour les véhicules de poids lourd ;

3° Etre munis d’un panonceau très visible de l’avant et de l’arrière portant l’inscription « Auto-Ecole » ou:« Voiture-Ecole » ;

4° Comporter un dispositif de double commande de freins et de débrayage et deux rétroviseurs latéraux ;

5° Etre l’objet d’une police d’assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers ainsi qu’aux personnes transportées.

Art. 16. — Le retrait d’agrément peut être prononcé à titre définitif ou temporaire, après avis de la Commission professionnelle, en cas de non-observation des dispositions de la présente délibération ou du mauvais fonctionnement de l’établissement dûment constaté ; l’intéressé est, dans ce cas, obligatoirement cité devant la Commission professionnelle.

En cas de retrait définitif ou temporaire, celui-ci a eftet un mois après la notification de la décision à l’intéressé.

Art. 17. — Le Ministre des Travaux publics et du Port, le Commandant de Cercle de Djibouti, les Services de Gendarmerie et de Police sont chargés de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au «Journal Officiel de la Côte Française des Somalis ».

 

 

Le Président de l’Assemblée Territoriale,

A. V. SAHATDJIAN.

Le Secrétaire de l’Assemblée Territoriale,

 

OMAR MOHAMED KAMIL.