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DELIBERATION n° 9/8e L portant création du Fonds spécial d’équipement hydraulique du Territoire français des Afars et des Issas
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du TFAI ;
Vu la délibération no 475/6e L du 24 mai 1968 portant réglementation financière pour le TFAI, notamment l’article 39:
Vu l’arrêté ne 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation sur la comptabilité publique :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa Séance du 29 novembre 1973 ;
À adopté en sa séance du 15 décembre 1973 la délibération dont teneur suit :
Art. 1er. — Il est ouvert, dans les écritures du trésorier-payeur général du TFAI, un compte hors budget intitulé Fonds spècial d’équipement hydraulique.
Ce compte devra toujours faire apparaître un solde créditeur.
Art. 2. — [es recettes du Fonds spécial d’équipement hydrault que comprennent :
– les reversements ordinaires ou extraordinaires du budget du Territoire :
– les dotations de la section générale du Fonds d’investisse sement pour le développement économique et social (FIDES) :
– le produit des cessions aux établissements privés et a organismes ou services administratifs :
– le produit des emprunts régulièrement autorisés:
– les participations d’autres budgets ou d’établissements publics ;
– les recettes budgétaires, dans les conditions fixées par délibération particulière de la Chambre des Députés:
– les dons et legs ;
– toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ultérieurement.
Art. 3. — Les dépenses du Fonds spécial d’équipement hydraulique sont constitués par :
les intérêts et les amortissements des emprunts contractés ;
les charges de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement et à l’entretien des foreuses hydrauliques et du matériel annexe, y Compris les charges sociales:
les achats de tubes, tuyaux et tous matériels nécessaires a l’équipement des forages :
– le renouvellement du matériel réformé :
– les charges annexes (transports, assurances, taxes. etc.).
Art. 4 — Il est institué un comité de gestion chargé de prévoir et de suivre l’exécution des programmes annuels de forages.
Ce comité est composé comme suit :
Président : le secrétaire général du Gouvernement Membres : l’ordonnateur-délégué du FIDES.
Le directeur des Finances territoriales.
Le chef du Service de l’Hydraulique.
Le secrétariat du comité de gestion et la tenue des archives seront assurés par les soins du Service de l’’Hydrauliaue.
Le treésorier-payeur general assiste de droit, avec voix consultative, aux réunions du comité de gestion.
Peuvent être invités à assister également aux réunions, avec voix consultative, le directeur de la Régie des Eaux, le directeur des Travaux publics, le-chef du distriet de Djibouti, les commandants de cercle, un représentant du CEGD et, à titre général, toute personne dont la compétence apparaîtrait nécessaire aux délibérations du comité:
Art. 5. — Le comité de gestion se réunit sur convocation de son président. Les propositions sont étudiées et présentées par le directeur de la Régie des eaux ou par le chef du Service de l’Hydraulique.
À chaque réunion, le chef du Service de l’Hydraulique présente un rapport sur les travaux exécutés depuis la réunion précédente et le directeur des Finances expose la situation financière du compte hors budget.
Art. 6. — Dans le délai de huit jours suivant la réunion du comité de gestion, le secrétariat transmet’au Président du Conseil de Gouvernement les propositions du comité.
Celles-ci sont approuvées par arrêté où renvoyées au comité pour modifications ou études complémentaires.
Art. 7. — La présente délibération prendra effet au ler janvier 1974.
Le Président
de la Chambre des Députés :
R. VATINELLE