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DELIBERATION n° 97/7° L DU 24 MARS 1970 modifiant la délibération n° 77/7° L portant ouverture de crédits supplémentaires au budget annexe du port de commerce de Djibouti pour l’exercice 1969.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 81;
Vu la délibération n° 9/7e L du 19 décembre 1968 portant approbation du budget annexe du Port de Commerce de Djibouti pour l’exercice 1969,ensemble les Gélibérations n° 34/7eL du 20 mai 1969, n° 47/7e L du 1 juillet 1969 et ne 77/19L du 27 décembre 1969 qui l’ont modifiée ;
Vu la délibération n° 84/7° L du 30 décembre 1969 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente ;
Vu l’avis du Conseil du Port dans sa séance du 28 novembre 199;
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 11 mars 1970:
A adopté dans sa séance du 24 mars 1970 la délibération dont la teneur suit :
Art, 1%. — L’article 1% de la délibération n° 77/7L du 27 décembre 1969 est modifié ainsi qu’il suit :
Au lieu de:
_«L’avance de 23.735.000 FD consentie au budget annexe du port de commerce de Djibouti par la délibération n° 67/7L du 19 novembre 1969 et inscrite en dépense au budget ordinaire du
service local, exercice 1969, chapitre 27-2-2, est prise en recette au budget extraordinaire du port de commerce de Djibouti, chapitre 8: « Mobilisation d’avances consenties au budget annexe
du port de commerce de Djibouti par le budget territorial»;
Lire :
«l’avance de 23.735.000 FD consentie au budget annexe du port de commerce de Djibouti par la délibération n° 67/7 L du 19 novembre 1969 et inscrite en dépense au budget ordinaire du
Service local, exercice 1969, chapitre 27-2-2, est prise en recette aù compte hors budget n° 114-25,-$ 4: « Fonds de renouvellement du port.»
Art. 2. — L’article 2 de cette même délibération n’ayant plus de raison d’être est supprimé.
Art. 3. — Les articles 3 et 4 demeurent inchangés.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.