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DELIBERATION n° le 13 mars 1948 Délibération

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46. alinéa 7, du décret du 9 no vembre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 6 mars 1948 les délibérations dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est fait concession définitive à la Préfecture apostolique française de Dji bouti d’une parcelle de terrain d’une superficie de cinq hectares sise à Ali-Sabieh telle qu’elle est figurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — Le concessionnaire sera tenu :

a) De verser à la Caisse des domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession, la somme d’un franc :

b) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis:

c) De n’édifier sur ladite concession que des bâtiments à caractère social (orphelinats, ateliers, dispensaire…).

Art. 3. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précé dents on aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.

La colonie aura néanmoins le droit de re prendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 4. —  la colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande le concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir con cernant la voirie et l’alignement.

Art. 6. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Délibéré et adopté en séance du 6 mars 1948. 

Le Secrétaire,

GOYON.

Le Président.

BERTRAND.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour. 

Le Gouverneur,

P.-II. SIRIEX.