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DELIBERATION n° le 22 décembre 1952. L’abattement

Art. 1er— Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, sur l’ensemble des parts recueillies par les ayants droit en ligne directe et par le conjoint, un abattement de cinq millions de francs.

Art. 2. — Ce chiffre est majoré de trois millions de francs par enfant vivant ou représenté ou par ascendant à charge du défunt ou du donateur.

Art. 3. — L’abattement visé à l’article 1er ci-dessus est effectué en premier lieu sur la part revenant au conjoint survivant, le surplus, s’il en existe, augmenté le cas échéant des majorations prévues à l’article 2, se divise entre les autres ayants droit d’après les règles de la dévolution légale.

Art. 4. — Les dispositions ci-dessus prendront effet à dater du 1er janvier 1953. Elles seront, néanmoins, applicables à toutes les successions ouvertes depuis le 1er juillet 1952. Délibéré et adopté en séance du 17 octobre 1952. 

Le Secrétaire

Signé : J. MARY.

Le Président. 

Signé : A.V. SAHATDJIAN.