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DELIBERATION n° n° 945 promulguant en Côte Française des Somalis :

Le Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis,

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence du Conseil Représentatif en Côte Française des Somalis ;

Délibérant en matière d’impôls, taxes et contributions, conformément à l’article 33 de la loi susvisée ;

À adopté, dans sa séance du 28 avril 1952, la délibération dont la teneur suit ;

 

Art. 1, — I] est établi, en Côte Française des Somalis, une taxe sur la valeur en capital des propriétés non bâties dont la mise en valeur n’aura pas été officiellement constatée avant le 1° janvier de l’année de l’imposition.

Art. 2. — Seuls les terrains faisant l’objet d’un titre de propriêté sont susceptibles d’être frappés par la taxe, à l’exclusion des terrains concédés à titre provisoire.

Art. 3. — sont exempts de cette taxe :

1° Les propriétés publiques exonérées de la contribution fonciere ;

2° Les sols de bâtiments et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions :

3° Les terrains employés à un-usage commercial ou industriel, ou utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle et imposés à la contribution foncière des propriétés bâties en application des dispositions de l’article 137 du Code général des impôts directs ;

4° Les terrains plantés en jardins ou palmeraies :

5° Les terrains frappés d’une servitude d’utilisation.

Ârt. 5. — La valeur en capital des terrains assujettis à la taxe sera déterminée par le Cheî du Service des Contributions directes assisté de la Commission de la Propriété foncière, soit d’après des actes de vente, des déclarations de succession, ou des actes d’apport en société, ayant moins de 3 ans de date au 1 janvier de l’imposition, soit par comparaison avec des térrains ayant fait l’objet d’actes de vente, de déclaration de succession ou d’actes d’apport en société depuis moins de 3 ans au 1 janvier de l’imposition, soit, à défaut de ces moyens, par voie d’estimation directe.

Art. 6: — La taxe est imposée sous le nom du proprietaire au 1 janvier de l’année de l’imposition.

Toutefois lorsqu’une mutation n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui ou ses héritiers naturels peuvent étre contraints au payement de la taxe, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

Dans le cas d’usufruit ou de location par baïl emphytéotique la taxe est établie au nom de l’usufruitier ou de l’emphytéote par application de l’article 608 du Code civil.

Art. 7. — Les propriétés qui deviennent imposables en cours d’année ne sont assujetties à la taxe qu’à compter du 1° janvier de l’année suivante.

Art. 8. — Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur en capital, déterminée comme 11 est dit à l’article 4 ci-dessus.

Art. 9. — La taxe est recouvrée comme en matiere de contributions directes.

Art. 10. — Les propriétaires seront admis à réclamer contre l’évaluation attribuée à leurs terrains pendant les trois mois qui suivront celui de la mise en recouvrement du premier rôle dans lequel ces terrains auront été imposées.

En dehors de ce cas, il ne sera admis de réclamation qu’en cas de changements survenus en cours d’année dans la consistance ou l’affectation des immeubles imposables.

Art. 11.— II sera procédé tous les trois ans, à compter de l’année 1952, à la révision de la valeur en capital assignée aux propriétés imposables et les noûüvelles évaluations seront effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4 ci-dessus.

Les proprietaires seront admis à réclamer contre les nouvelles évaluations dans les trois mois qui suivront celui de la mise en recouvrement du rôle dans lequel auront été appliqués les resultats de la revision.

Art. 12. — À titre transitoire seront exemptés de la taxe les terrains dont les propriétaires prendront l’engagement, dans les trois mois qui suivront la parution au Journal officiel du Territoire de la présente délibération, de Jes mettres en valeur avant le 1 janvier 1954.

En cas de non-exécution de l’engagement, des rôles supplémentaires seront établis au titre des deux années 1952 ‘et 1953 et la taxe sera doublée.

Le Président: SAHATIDITAN