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Instruction n° 02-220-1915 du Ministre de la Guerre abrogeant et remplaçant l’instruction du 26 Août 1914, pour l’application du décret de même date, portant création d’une indemnité pour charges de famille.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Art 1 — L’indemnite est due aux militaires visés par Particle ter du décret du 26 Août 1914, français ou servant au titre francais, et aux personnes avant l’assimilation ou la correspondance de grade.
l’indemnité n’est due qu’autant que le chef de famille a plus de deux enfants vivants légalement et effectivement à san charge quel que soit leur âge (articles 3 et 4 du decret du 26 aout 1914).
Les enfants auxquels le chef de famille «peut devoir des aliments d’après les dispositions du code civil» (art. 3 du décret) sont :
a) Les enfants à sa charge présentement;
b) Les enfants auxauels, à an moment donné de leur existence, s’ils venaient à tomber dans le besoin, il pourrait être appelé à donner des aliments, quel que soit leur age.
Ine s’agit, d’ailleurs, bien entendu, que de ses enfants, Cesta-dire de tous ces enfants du chef de fannile, y compris ses fils majeurs, ses filles mariées, ses enfants naturels reconnus, ses enfants adoplifs
(articles 93153 et suivi inis du code Civil), ses pupilles officieux (articles 361 et suivants du code civil), mais non les enfants qu’une sont pas le siens, par exemple: les beaux fils et belles-filles, les neveux et nièces orphelins qu’il a pu recueillir, L’indernilé est allouée pour chacun de ceux des enfants en sus des deux premiers qui sont âgés de moins de seize ans révolus.
Art. 2.- L’indemnité est düe aux miliaires de ious grades maintenus en fonction après leur admission à la retraite, dans les conditions prévues pour les militaires en activité.
Elle n’est pas due aux officiers de réserve et de l’armée territoriale ou assimilés, accomplissant la durée légale du service actif, ou effectuant des périodes ou des stages, quelles qu’en soient la nature et la durée.
Elle est due aux mêmes officiers rappelés à l’activité lors de la mobilisation et bendant la durée de ce rappel.
Art 3 — En cas de contestation sur le point de savoir si un enfant doit être considéré comme étant légalement à la charge du chef de famille, le général commandant le corps d’armée (ou la region territoriale),
prend lavis du directeur du service de l’intendance et statue, sauf recours au ministre.
Art. 4- Ne doivent pas être considérés comme effectivement à la charge du chef de famille ni, par suite, entrer en ligne de compte pour la détermin: tion du droit à l’indemnité: les enfants (quel que soit leur
âge) boursiers ou demi-boursiers de l’université, admis gratuitement dans les écoles d’enfants de troupe, dans les établissements de la Légion d’honneur, , entretenus aux frais de l’Etat, d’un département, d’une
commune où d’un ete ablissement publicet, d’une facon générale, les enfants aux frais de subsistance et d’ entr elien des quels le chef de famille n’a pas à pourvoir.
Cette restriction ne S’applique bas aux enfants qui ne béneficient que d’une bourse d’externat ou d’une bourse d’externat surveillé, où à ceux qui ont contracté un engagement volontaire dans l’armée,
En cas de contestation,le général commandant te corps d armée (ou ia région) statue, sauf recours, dans les conditions indiquées à l’article précédent.
Art. 5.- L’indemnités aux enfants de troupe laisses dans leur famille continue à ètre perçue dans les conditions réglemenaires, pour les enfants ne donnant pas droit à l’indermanilé pour charge de famille.
Art. 6 — Le militaire se trouvant, au cours d’un mois, dans la situation de bénéficier de l’indemnité pour charges de famille y a droit pour tout ce mois. Il en est de même du militaire qui cesse de remplir dans le cours d’un mois les conditions requises pour le droit à l’indemnité, et alors même qu’il s’agirait de décès ou de disparition aux armées,
L’indemmnité est pavée, soit à l’intéresse, soit, s’il est aux armées, à sa famille, sur le vu de la déclaration dont le modele est ci-joint. (2)
Cette déclaration est établie en simple expédition, à. haque échéance trimestrielle, signée par layant droit, et visée bar le chef de corps, de service ou de détachement.
Elle mentionne, en tenant compte des dispositions des articles 3 et4 du decretdu 26 août 1914 et de linstruction pour son application, le nombre et l’âge des enfants qui sont légalement et effectivement à la
charge du chef de famille (1).
Sil’avant droit est aux armées, elle mentionne également la personne qu’il désiÿne pour percevoir en son nom le moutant du trimestre à échoir.
Dans ce dernier cas, la déclaration est transmise au dépot du corps de troupe auquel appartient layant droit; ce dépôt effectue le payement à la personne désignée, soit à laide dun mandat sur le Trésor sicette dernière réside dans une localité autre que celle du dépôt, soit sur etat d’é margement si elle habile la garnison du dépôt. P our les militaires sans troupe, la déclaration est transmise au sous-intendant militaire de la circonscription où récide la personne désignée, lequel fait parvenir le mandat à la partie prenante.
La déclaration est jointe, dans tous les cas, à la revue de hquidalion sur laqucelle est résularisée l’allocation.
Les sous-intendants militaires, pour les personnels sans troupe et les tresoriers ou officiers en remplissant les fonctions, pour les personnels de corps de troupe, tiennent un controle des militaires ayant
droit à l’indemnité pour charges de famille et payés par leurs soins. Les mutations qui peuvent se produire y sont portées, ainsi que la mention des parxements trimestriels effectués.
Art.7.- Aucasoù la déclaration n’aurait pu être établie par suite de déces, disparition ou captivité, l’indemnité est payée sur Ia déclaration de la personne habilitée à cet effet, pour la période écoulée depuis
le 1er janvier 1914 jusques et compris le mois du décés, de la disparition ou de la rentrée de caplivile.
Art.8.- Les disposilions qui précédent sont applicables aux troupes coloniales.
Le Ministre de la Guerre
A. MILLERAND.