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Instruction n° 02-256-1918 Relative a l’application de l’article 10 de la loi du 10 aout 1917.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 La présente instruction a pour objet de préciser les 1er d’application de l’article 10 de la loi du 10 août 1917, insérée au Journal Ofticiel du 15 aout.

 

 

Cet article indique:

 

1o Les conditions de mise en sursis des hommes du service armé des classes 1903 etplus jeune et la à suivre pour l’établissement de toutes les demandes de sursis qui les concernent:

 

 2o La situation des mobilises placé en sursis d’appel.

 

 CHAPITRE 1er

Le paragraphe ler de l’article 10 de la loi du 10 août 1917 prescrit qu’eaucun sursis ne-pour  ra être accordé ou renouvelé, à l’avenir, à un homme du service armé anpartenant aux classes 1903 et plus jeunes, sans une décision spéciale du ministre de la guerre, dans les condi‘ tions prévues à l’article 4.

En outre, le paragraphe 2 du même article prescrit qu’un décret déterminera les ‘professions pour lesquelles des sursis peuvent être accordés et la durée de ceux-ci ; le paragraphe 3 indique que le demandeur en sursis souscrira une î3ülü!‘ëflliüll spéciale qui sera transmise à la mairie de la résidence de l’intéressé.

 

A.— Etendue d’application.

 

La classe qu’il v à lieu de considérer est la  classe de mobilisation.

ll doit être entendu qu’il ne s’agit pour l’application de la loi que (àPS hommes des réserves des classes 1903 et plus jeunes, à l’exclusion des hommes de l’armée active qui ne sont ‘ das admis au bénéfice du sursis ‘art. 42 de la

loi du 21 mars 1905).

 

 

Toutefois le paragraphe ler de l’article 10 n’est pas applicable :

10 Aux non disponibles, non affectés et aflectés spéciaux (loi du 21 mars 1905,  tableaux A. B. C. annexés à cette loi : 

 20 Aux hommes munis de fascicules de mobilisation, modèle S-1 (navigation et ports maritimes) et Z-1 (mines) ‘instruction du 20 juin 1910,B.Ovol 71

 

30 Aux officiers, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’être placés en sursis.

 

40 Aux pères d’au moins quatre enfants, qui sont rattachés à une classe de l’armée territoriale ou de sa reseéve.

Aux naturalisés, anciens sujets des nations alliées ou neutres, appartenant par leur âge à une classe plus ancienne que 1903 (art. 5 de la loi du 20 février 1917 .

Les mobilisés rentrés d’Allemagne ou des départements envahis, pour quelque cause que ce soit, ne devant être employés que dans des conditions spéciale, il sera tenu compte de leur situation particulière, dont il sera fait mention dans la décision prise à leur égard.

B.— Professtons pour lesquetles des sursis  méuvent êtré accordés et durée de ceux-ci.

Les professions pour lesquelles des sursis  peuvent être accordés aux hommes du service  armé des classes 1903 et plus jeunes et la dureée  de ces sursis sont déterminées par le décret  du 5 octobre 1917 ’Journal Officiel du 6 octobre1917.

 

— Procédure

4o Sursis nour la France. l’Agérie et la Tunisie.

 

À l’égard des demandes de sursis ayant pour obiet l’exercice d’une profession en France, en lou en Tunisie on procédera de la maniere

a)Les inspecteurs régionaux des sursis instruiront, comme par le passé, demandes de sursis ou de renouvellement de sursis qui leur parviendront pour les hommes des classes 1903 et plus ieunes du service armé 4 :

b) lls soumettront le résultat de leur enquete  au général commandant la région qui décidera s’il y a lieu ou non de transmettre le dossier nour décision au ministre de laguerre: 

c) Si la transmission est décidée, elle se fera sous le timbre de l’état-major de l’armée (bureau des sursis . La décision sera prise par le sous-secrétaire d’Etat de l’administration générale, qui à reçu délégation spéciale du ministre à cet effet.

A partir du ter décembre 4047,11 ne sera plus accordé de sursis provisoires

Les demandes de renouvellement de sursis devront être formulées dans le mois qui précède l’expiration du sursis et parvenir à la région dont dépend le demandeur quinze jours moins avant celle expiretion- dy La décision sera notitiée aux inspecteurs régionaux des sursis qui devront en assurer l’exécution;

L’insertion au Journal Officiel sera faite par les soins de l’état-major de l’armée ( bureau des sursis).

 

20 Sursis pour l’étranger et le Maroc.

Les demandes de sursis formées par des militaires résidant ou se rendant à l’étranger ou au Maroe seront instruites par les soins du bureau des sursis de l’état-major de l’armée, d’après la procédure qui en sera indiquée ci-l’après. paragraphe 5.

Ces demandes seront soumises à la décision du sous-secrétaire d’Etat de l’administration générale, délégué du ministre.

 

3o Sursis pour les colonies.

Les demandes de sursis formées par des militaires se rendant aux colonies ( à l’exception de l’Algérie-Tunisie) seront instruites par les soins du bureau des sursis de l’état-major de ‘l’armèe comme celles qui intéressent des militaires se rendantàl’étrangege.

Les demandes de sursis formées par des militaires résidant aux colonies ( à l’exception de l’Algérie-Tunisie: seront instruites d’après la procédure suivante: 

a) Les gouverneurs des colonmies instruiront les demandes de sursis concernant les hommes des classes 1903 et plus jeunes du service armé. La demande sera établ]ic conformément au paragraphe 5 ci-après ;

b) Les gouverneurs adresseront au ministre de la guerre, par l’intermédiaire du ministre des volonies, toules les eléments  de sursis ou ‘dapprolongation de sursis, accompagnées d’un rapport détaillé fournissant tous les éléments

d’appréciation nécessaires pour permetire de prendre une décision en toute connaissance de cause situation des militaires intéressés, utilité de leur présence, durée du sursis proposée 

Les gouverneurs pourront accorder aux intéressés des sursis provisoires jusqu’à notification de la décision prise à leur égard:

 

c) Les décision prise seront notiliées au ministère des colonies, après exécution, el insérées au Journal Officiel par les soins de l’etat  major de l’armée (bureau des sursis.)

Les sursis actuellement en cours ne devront  être soumis à la décision du ministre de guerre qu’à leur expiration s’ils font l’obje d’une  demande de renouvellement.

Les demandes transmises seront soumises à  la décision du sous-secrétaire d’Etat de l’administration générale, délégué du ministre.

 

10 Sursis illimités.

 

Tous les sursis qui ont pu être accordés, jusqu’à ce jour, sans limitation de durée, à des hommes des classes 4003 et plus jeunes du service armé sont limités au 15 novembre 1914

5o Déclaration du demandeur en sursis.

Toute autorité chargée d’instruire un sursis concernant des hommes du service armé des classes 4903 et plus jeune devra 3 faire souscrire par le demandeur en sursis une déclaration   du modèle ci-joint.

Cette déclaration est obligatoire et engage la responsabilité des signataires

Si l’intéressé doit être employé par un établissement quelconque ou une administration la déclaration devra être contresignée par l’employeur ou le chef du service.

En ce qui concerne les hommes résident à l’étranger, cette déclaration devra, en cutre être revêtue de l’avis de l’autorité diplomatique ou consulaire ou de celui de l’attaché militaire.

Aucun sursis ne pourra être concédé, à l’avenir, à un homme du serviee armé des classes 1903 et plus jeunes, sila déclaration dont il vient d’êlre question n’a pas été souscrle au préalable.

 Cette déclaration devra ètre 1exigée lors de renouvellement des sursis actuellemert en cours et lors de tout renouvellement de sursis.

 

Go Insertion au Journal Officiel:

 

 

 Les insertions au Journal Officiel seront faittes comme suit:

70 Publication à la mairie de la résidence la l’intéressé.

 

En cas de concession d’un sursis, copie de la déclaration, souscrite ainsi qu’il est indiqué au paragraphe H, sera transmise à la mairie de la résidence de l’intéressé ‘par les soins des autorités suivantes :

a) L’insnpecteur des sursis pour les hommes  résidant en Franco, Algérie et Tunisie ;

 

b) L’état-maior de l’armée bureau des sursis nour les sursis concédés à des hommes   résidant à l’étranger ;

Les gouverneurs des colonies pour les hnammes récidant aux colonie.

 

d) Le commissaire résident général pour les  hommnes résidant au Maroc. Cette conie de déclaration sera certifiée véritable par l’autorité qui en assurera la transmission.

Elle sera franserite sur un registre mis À la disposition du publie art.3 de la loin. 

Seuls, les inspectenrs des sursis ou les autoités ci-dessus désigne  aualité nourrités ci-dessus désignées auront qualité pour délivrer des copies de cette déclaration.

 

 

CHAPITRE II.

Situation des mobilisés placés en sursis.

 

Les mobilisés de tontes classes, placés en sursis à un titre quelconque sont soumis :

 

10 Aux dispositions de l’article 42 de la loi du 21 mars 1905 Aux règlements de l’armeé  cas d’infraction à la discipline militaire art. 10 de la loi.

 

En conséquence :

4) Les sursitaires doivent être constamment porteurs du litre annexé à leur livret militaire et établissant leur situalion particulière. 

b ) lls demeurent astreints au port obligatoire  d’un insigne distinelif qui fera ultérieurement l’obiet d’une insiruction spéciale.

En dehors de l’exercice de la profession ou de la  fonction ‘ laquelle le sursis à été accordé ils sont sonmis aux mèmes règles de police et de dicipline générale que les militaires.

Les sanctions disciplinaires prononcées seront communiquées  par l’intermédiaire de l’inspecteur régional des sursis  au général commandant la région qui à seul qualité pour décider où provoquer le retrait du sursis.

La présente instruction annule et remplace d’instruction du 24 septembre 1917 Journal Officiel du 28 septembre 1917 sur le mème  objet.