Effectuer une recherche
Instruction n° 11/11/1941 l’instruction n. 1 relative à l’application de l’ordonnance n. 19 du 11 Novembre 1941 surir régime des pensions du guerre de la France Libre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L’Ordonnance n. 19 du 11 novembre 1941 fixe le régime des pensions de guerre de la France Libre.
Cette première instruction a pour objet :
1) de déterminer les conditions dans les quelles ce régime sera appliqué.
2) de tracer le plan de l’organisation qui en assurera le fonctionnement.
Comme le stipule l’article 1er de l’Ordonnance. le régime des pensions de guerre des Forces Françaises Libres est basé sur la législation des pensions de guerre en vigueur au 23 juin 1940. c’est-à-dire sur la loi du 31 mars 1919 et la législation subséquente, sous réserve :
10)- des modifications rendues nécessaires par les circonstances ;
2o)- des effets de l’Accord du 7 août 1941 conclu avec le Ministre britannique des Pensions relativement aux pensions de guerre et autres avantages accordés à raison d’invalidité ou de décès survenus au service des Forces Françaises Libres pendant la présente guerre, ainsi que tous autres accords ou arrangements qui seraient conclus avec les autorités britanniques en cette matière.
L’ACCORD FRANCO-BRITANNIQUE CONCERNANT LES PENSIONS DE GUERRE DES F.F.L.
1. Accord suivant a été conclu le 7 août 1941 entre le Général de Gaulle et le Ministre britannique des Pensions :
ACCORD RELATIF AUX PENSIONS DE GUERRE ET AUTRES AVANTAGES ACCORDES A RAISON D’INVALIDITE OU Dl. DECES SURVENUS AU SERVICE DES FORCES FRANÇAISES LIBRES PENDANT
LA PRESENTE GUERRE
A En cas d’invalidité ou de décès les les membres des F.F.L. et les personnes à leur charge bénéficieront des pensions et de tous autres avantages qui sont alloués sous le régime de la législation britannique aux membres des Forces britarniques des grades correspondants dans
des circonstances identiques. Les modifications qui pourraient être apportées a cette législation pendant la durée de cette garantie leur seront également applicables. Cet accord concerne
les troupes européennes y compris la Légion Etrangère. ainsi que les indigènes actuellement citoyens français. Un accord spécial sera établi pour les troupes indigènes.
(B) Ces pensions seront à la charge des F.F.L. et individuellement garanties par le Gouvernement britannique. Cette garantie cessera à la date où le Gouvernement français établi dans la Métropole
aura assumé la charge des pensions ducs par les F.F.L., cette date devant être fixée par accord à la fin des hostilités.
Après cette date, le Gouvernement français sera en droit, à tout moment, d’appliquer la loi française sur les pensions, même si cette dernière comportait des modifications des droits des pensionnés.
Le Gouvernement britannique conservera la charge des pensions de guerre des membres des F.F.L. et de leurs dépendants qui auront acquis, pendant la guerre pu à la fin de celle-ci avant un certain délai, la nationalité britan nique, aussi longtemps qu’ils résideront hors de France ou
de l’Empire français, en cas où, en vertu de la législation française en vigueur, ils perdaient leurs droits à la pension française du fait qu’ils auraient acquis la nationalité britannique.
(C) Lorsque les paiements afférents aux pensions et autres prestations seront à effectuer en décors du bloc sterling, ils seront faits selon les principes adoptés pour les allocations familiales et seront versés à un compte bloqué. Les modifications qui seraient introduites dans les règles concernant le paiement des allocations familiales pourront être également appliquées aux
pensions.
(D) L’instruction des demandes de pensions de décès ou d’invalidité sera faite en tous lieux conformément à la loi française. En ce qui concerne les de mandes de pensions d’invalidité, la preu
ve de l’origine de la blessure ou de la maladie ou de l’aggravation et l‘évaluation médicale de l’infirmité seront faites conformément à la loi française, mais le montant de la pension sera
calculé selon le barème anglais prévu pour le pourcentage d’invalidité reconnu, étant entendu que dans. les cas des membres des F.F.L. réformés dans le Royaume-Uni, la pension sera établie conformément au barème anglais d’invalidité.
(E) Lorsque, comme ce sera le cas le plus souvent, les intéressés n’auront pueux-mêmes faire une demande de pension, celle-ci sera automatiquement établie en leur lieu et place par le Service des
Pensions des F.F.L. En pareil cas, la liquidation de la pension ne sera faite que provisoirement en tenant compte de l’origine du décès et des renseignements d état-civil détenus par les F.F.L.
F) Les dossiers des volontaires des F.F.L. dont la mort ou la disparition ouvrirait un droit à la pension ainsi que les propositions des Commissions de Réforme pour les pensions d’invalidité, seront soumises pour examen au Service des Pensions du Quartier Général des F.F.L.
Les décisions définitives seront prises pai une Commission mixte anglo-française. Le bénéficiaire de la pension recevra un titre de pension établi sur la base de cet Accord et signé par les autorités
française libres et britanniques.
Il appartiendra à cette Commission mixte de quatre membres, une fois les principes adoptés, de régler toutes les questions d application qui pourront se présenter.
APPLICATION DE L’ACCORD
Il résulte de ce texte que cet Accord s’applique à tous les membres des Forces Françaises Libres de :
l’Armée de Terre,
l’Armée de l’Air,
la Marine de Guerre,
la Marine Marchande (lorsqu’il s’agit d’accidents de guerre dus directement au fait de l’ennemi), et au personnel féminin des services militarisés des F.F.L. à l’exception des indigènes qui ne sont pas citoyens français et pour lesquels des dispositions appropriées seront prises incessamment.
Les différences entre le régime français antérieur et le régime des pensions de guerre de la France Libre portent sur les trois points suivants :
1) les montants des pensions et autres avantages sont ceux prévus par la législation anglaise dans des circontances identiques
2) Ces pensions et autres avantages étant garantis par le Gouvernement britannique, ils seront concédés par décision de la Commission mixte anglo-française prévue à l’article (F) de l’Accord. Mais
toute l’instruction de la demande de penssion jusqu’au moment de la décision de la Commission mixte se fera exactement selon la procédure française et avec toutes les garanties prévues par
la loi française (notamment examen des dossier par la comission consultative médicale, etc…)
3) Pendant la durée de la guerre, les recours juridictionnels prévus par la législation française sont suspendus au profit et à l’encontre des personnes soumises à ce régime des pensions de guerre, les droits de toutes les parties étant réservés.
Tenant compte des conditions exception nelles dans lesquelles se trouvent les membres des Forces Françaises Libres, privés de tous rapports avec leurs familles, des précautions spéciales ont été prises pour que les droits des volontaires décédés ou disparussoient intégralement garantis. A cet effet il a été prévu dans l’Accord que :
1° chaque fois, comme ce sera le cas le plus souvent, que les ayants cause ne pourront faire eux-mêmes une demande de pension, celle-ci sera établir en leur lieu et place, d’office et automatiquement, par le Service des Pensions. Il incombera aux Bureaux Régionaux des Pen
sions de faire le nécessaire, ainsi qu’il est précisé plus loin.
2° dans ces cas, les paiements des pensions seront effectués à un compte bloqué.
Les sommes ainsi accumulées seront versecs aux intéressés dès que les circonstances le permettront.
Il convient de souligner qu il s’agit là d’un régime provisoire qui prendra fin lors que le Gouvernement français établi dans la Métropole aura assumé la charge des pensions des F.F.L. A ce moment, ainsi qu’il est prévu dans l’Accord, le Gouvernement français sera en droit d’appliquer la législation française sur les pensions en vigueur à ce moment, même si celle-ci comportant des modifications des pensions at ribuées sous ce régime provisoire.
Ce régime entre en vigueur immédiate ment avec effet à partir du 1er Juillet 1940, ce qui signifie qu’il couvre les blessures, les maladies, les décès ou disparitions sur venus depuis cette date dans les Forces Française Libres et dont le cas, conformément à la loi, ouvre droit à une pension.
TAUX DES PENSIONS D’INVALIDITE ET DE DECES ET AUTRES AVANTAGES.
Des décrets fixeront pour la durée des hostilités les taux des pensions d’invalidité et de décès, ainsi que les allocations de famille et autres avantages prévus pour les différents grades des militaires des armes et services.
Ces pensions et autres avantages sont ceux alloués par la législation britannique aux membres des Forces britanniques des grades correspondants dans des circonstances identiques. A titre d’exemple les tableaux joints à la présente instruction donnent un aperçu des taux actuellement pratiqués.
EVALUATION DU DEGRE D INVALIDITE.
Le paragraphe (D) de l’Accord spécifie : « .. l’évaluation médicale de l’infirmité se ra faite conformémént à la loi française, mais le montant de la pension sera calculé selon le barème anglais prévu pour le pour centage d invalidité reconnu, étant entendu que dans le cas des membres des F.F.L. réformés dans le Royaume-Uni, la pension sera établie conformément au barème anglais
d’invalidité.
Ceci signifie que dans tous les cas les montants des pensions d’invalidité seront calculés selon le barème anglais pour le pourcentage d’invalidité reconnu. Ce pourcentage d’invalidité sera établi de la façon suivante :
Pour les militaires réformés en France Libre et dans les autres pays, à l’exception du Royaume-Uni, l’évaluation du pourcentage d’invalidité reste basé sur le Guide-Barème français des invalidités, publié par le Ministère des Pensions en 1932.
Pour les militaires réformés dans le Royaume-Uni, c’est le barème britannique pour l’évaluation de l’invalidité qui sera appliqué, les autorités britanniques estimant quil leur était difficile de fixer, dans le Royaume-Uni pour les militaires français un régime différent de celui des militaires britanniques.
Chaque fois qu il y aura une différence entre le pourcentage d’invalidité anglais et le pourcentage d’invalidité français, mention en sera faite dans le titre provisoire de pension de l’intéressé, de façon à sauvegarder ses droits ultérieurs, s’il y a lieu.
PROCEDU R E A DM INI STR ATI VE
L’article 2 de l’Ordonnance précise que toute la procédure administrative reste conforme à ce qu’elle était avant le 23 juin 1940.
En d’autres termes, toute la procédure en ce qui concerne l’instruction des demandes de pension, à partir de la demande du postulant jusqu’au moment où celle-ci parvient à la Commission mixte anglo-française, reste celle qui était pratiquée en France au 23 Juin 1920 portant règlement de l’application de la loi du 31 mars 1919 et dont les grande des lignes se résument ainsi :
I. – L’instruction des demandes est effectuée en ce qui concerne les pensions.
a) d’invalidité, par les Centres de Réforme ;
b) de décès, par les Bureaux des Pensions.
II. — Ces demandes sont centralisées à l’Administration Centrale des Pensions qui :
1) les soumet à l’examen d’une commission consutative médicale qui a pour objet d’examiner les dossiers au point de vue médical ;
2) se prononce sur les droits à pension et s’il y a lieu en pour suit la liquidation.
C’est cette procédure qui est maintenue en ce qui concerne le régime des pensions de la France Libre, avec cette seule différence que la décision est prise sur avis conforme de la Commission mixte anglo-française prévue par l’Accord du 7 Août 1941.
RECOURS JURIDICTIONNELS.
Les dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance suspendant pendant la durée des hostilités les recours juridictionnels en faveur ou à l’encontre des personnes soumises au régime des pensions de cette Ordonnance ont dû être prises pour éviter des conflits éventuels de juridiction, étant donné l’impossibilité d’imposer la décision des juridictions françaises à la Commission mixte anglo-française.
Mais, bien entendu, les droits des parties restent entièrement sauvegardés et le Service Central
des Pensions prendra toutes mesures à cet effet.
Afin d’atténuer les effets de cette disposition, il est prévu dans l’article 4 de l’Ordonnance qu’un recours gracieux pourra être .formé devant le Commissaire National ayant dans ses attributions le Service -Central des Pensions, dans un délai de deux mois après notification de l’acte portant décision concernant la demande de pension.
ORGANISATION DLS SERVICES
L’action du Service Central des Pensions s’exerce par l’intermédiaire des Centres de Réforme et des Bureaux Régionaux des Pensions.
communs pour les Armées de Terre et de l’Air,
communs pour la Marine et la Marine Marchande.
Les Centres de Réforme, placés sous l’autorité du Directeur du Service de Santé agissant par délégation du Général commandant la région ou du Commandant des Forces Navales; sont chargés d’instruire les cas ouvrant droit à une pension d invalidité, conformément à ‘instruction du 31 mai 1920.
Les opérations d’expertise, la présentation des affaires aux Commi sions de Réforme et la transmission des dossiers au Bureau Régional des Pensions sont effectuées par les Centres de Réforme (sous le contrôle de leur Directeur).
Les Pureaux Régionaux des Pensions, placés comme les sections départementales sous l’autorité d’un intendant militaire pour l’Armée de Terre et l’Armée de l’Air (ou de l’Intendance maritime en ce qui concerne la Marine; en auront les attributions dans l’étendue de leur ressort.
Il leur incombera :
a) de constituer – le cas échéant – les dossiers de veuves, d’orphelins et d’ascendants, et les transmettre au Service Central des Pensions ;
b) de transmettre au Service Central des Pensions, après vérification, les dossiers constitués par les Centres de Réforme ;
c) d’effectuer sur l’instruction du Service Central des Pensions le paiement des pensions et autres allocations ;
d) d assurer toutes autres activités rentrant dans les attributions du Service Central des Pensions et que ce dernier pourrait leur confier.
En conséquence des Bureaux Régionaux des Pensions et des Centres de Réforme auront à fonctionner :
1 ° pour les Armes de Gerce et de l’Air.
— auprès du – Délégué Général pour les Etats du Levant à Beyrouth ;
— auprès du Haut-Commissariat de l’Afrique Française Libre à Brazzaville ;
— auprès du Haut-Commissariat des Possessions Françaises du Pacifique à Nouméa ;
— auprès du Gouvernement des Etablissement française des Indes à Pondichéry ;
— auprès du Quartier Général à Londres, tant que les circonstances l’exigeront.
(Le fonctionnement du Bureau Régional des Pensions de Londres sera assuré par le Directeur de l’Intendance et celui du Centre de Réforme par le Directeur du Service de Santé, qui auront à prendre toutes dispositions nécessaires à cet effet. Les activités philantropiques de l’Office national des Anciens Combattants de même que la rééducation professionnelle seront assurés par le
ou les organismes désignés à cet effet.)
2° pour la Marine de Guerre et la Marine Marchande.
— un Bureau des Pensions et un Centre de Réforme seront établis en Angleterre dans les conditions à fixer en accord avec le Commissaire National à la Marine et à la Marine Marchande.
Pensions ou de* Centres de Réforme de l’Armée de Terre, dans l’un des territoires indiqués ci-dessus, ces derniers devront procéder à toutes les opérations prévues et faire parvenir les dossiers au Bureau des Pensions de la Marine qui, lui, les transmettra au Service Central des Pensions de la France libre.
Réformés fi pantiounia dans let pays allié» on neutre».
Lorsque eela s’avérera nécessaire, les cas des réformés et des pensionnés des Forces Françaises Libres se trouvant dans un pays allié ou neutre seront réglés par les représentants de la France Libre de ce pays en accord avec le Service Central des Pensions.
Pour le.règlement de ces cas, les représentants de la France Libre auront à se comporter exactement comme le font les consuls.
Paiement des Pensions.
Une comptabilité spéciale sera établie pour les pensions et autres avantages accordés en vertu du régime des Pensions instauré par cette Ordonnance.
Dans les territoires placés sous l’autorité du Comité National Français, les paiements seront effectués par les soins des Bureaux Régionaux des Pensions, en conformité avec les instructions du Service Central des Pensions.
Les paiements, hors de ces territoires seront effectués directement par les soins du Service Central des Pensions. Toutes démarches seront faites pour le transfert des fonds en faveur des personnes résidant hors des pays du bloc sterling. Dans les cas où ces transferts ne seraient pas possibles, les pensions et autres allocations seront versées à un compte bloqué et les sommes ainsi accumulées seront mises à la disposition des ayants droit dès que les circonstances le permettront.
Service Central des Pensions.
Le Service Central des Pensions de la France Libre assume les fonctions du Ministère des Pensions et, en ce qui concerne les pensions de guerre, celles du Ministère des Finances.
Les attributions du Service Central des Pensions sont les suivantes :
1° Centralisation et examen des demandes de pension d’invalidité et de décès.
2° Liquidation et concession des pensions en accord avec la Commission mixte an glo-française ;
3° Paiement des pensions de guerre et allocations diverses ;
4° Service Central de l’Etat-Civil et des Sépultures ;
5° Centralisation des soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques gratuits et de la rééducation professionnelle pour les pensionnés de guerre ;
6° Offices nationaux des anciens combattants et victimes de la guerre dans les territoires ralliés ;
7° Service des Prisonniers de Guerre.
Organismes associés au Service Central :
1) Commission consultative médicale En copformité avec l’instruction du 31 mai 1920 pour l’application de la loi du 31 mars 1919, il est institué auprès du Service Central des Pensions une commission consultative médicale, dont le rôle et les attributions sont fixés au Titre IV art. 77 de l’instruction précitée et qui a pour objet de vérifier au point de vue médical, par l’examen des dossiers, les cas ouvrant droit à pension de guerre.
Cette commission servira également de conseil au Service Central des Pensions pour toutes les questions d’ordre médical et notamment pour les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques des pensionnés.
Elle sera composée de médecins militaires des Armes de Terre, de Mer et de l’Air.
2) Législation et contentieux.
Pour les questions légales et pour le règlement des cas de contentieux, le Service Central des Pensions fera appel au Service juridique du Commissariat National à la Justice.
3) Commission mixte anglo-française.
Les délégués français à la Commission mixte anglo-française sont les suivants :
1. Un représentant des Commissariats Nationaux à la Guerre et à l’Air, alternant avec un représentant du Commissariat National à la Marine et à la Marine Marchande ;
II. Le Chef du Service Central des Pensions.
Instructions concernant l’application de la présente Ordonnance Au fur et à mesure des besoins des instructions détermineront les conditions d’application de la présente Ordonnance.
Rapports du Service Central des Pensions avec les Bureaux Régionaux des Pensions, les Centres de Réforme et les autres autorités intéressées.
Pour simplifier dans la mesure du possible l’application du régime des pensions, le Service Central des Pensions correspondra :
a) pour les territoires railés : avec les Bureaux Régionaux des Pensions qui assureront la liaison avec les autorités intéressées (Directeurs des Services de Santé, Centres de Réforme, etc.)
b) pour les pays étrangers : avec les représentants de la France Libre.
Toutefois copies des instructions d’ordre général seront communiquées aux Commissaires Nationaux, Hauts-Commissaires et Gouverneurs intéressés, qui auront à veiller à la bonne marche des services et à l’exécution des directives données.
Le Commissaire National à l’Economie, aux
Finances et aux Colonies,
chargé de la Coordination des Départements
civils. R. Pleven.