Effectuer une recherche

Instruction n° 11-415-1931 Instruction portant application de l’article 72 de la loi de finances du 31 mars 1931.

L’objet de l’article 72 est d’accorder aux

militaires et marins dont les infirmités ont

été contractées ou aggravées au cours d’ex-

réditions déclarées campagnes de guerre par

l’autorité compétente, et à leurs ayants cause,

es avantages consentis aux viéiimes de la

suerre 1914-191S, par les lois et règlements

B. AVANTAGES DONT LES INTÉRESSÉS PEUVENT

CBTENIR LE BÉNÉFICE EN MATIÈRE DE PENSION,

Ces avantages sont les suivants :

1° Prorogation selon les règles applicables

tux victimes de la guerre 1914-1918 des dé-

lais de mise en instance de pension pour des

ufirmités contractées où aggravées dans les

enditions indiquées au paragraphe A) qui

précède, Cette disposition ne joue qu’à comp-

ier du lendemain de l’expiration du délai de

cinq ans prévu par l’article 3 du décret qu

2 septembre 1919, portant règlement d’admi

nistration publique pour l’application de la

loi du 31 mars 1919. La demande de pension

étant dès lors présentée au titre des lois de

prorogation, la présomption d’origine ne joue

point ef les intéressés doivent faire à la fois

la preuve de la filiation et de l’imputabilité

iu service des affections qu’ils invoqunent.

En cas de rappel d’arrérages pour une période antérieure à la demande, il leur est alors

ait application, compte tenu de la règle pré-

iue an paragraphe D ci-après des disposi

lions de l’article 116 de la loi de finances du

16 avril 1930.

2° Choix du barème le plus avantageux par

application de l’article 65 de la loi du 31 mars 1919

3° Possibilité de présenter sans limitation

de délai des demandes de revision de pen-

sion formulées en vertu de l’article 68 de la

loi du 31 mars 1919 (2° alinéa de l’article 1er

de la loi du 9 janvier 1926).

4° Bénéfice des dispositions du 6° alinér de

l’article 14 de la loi du 31 mars 1919, modi

fié par la loi du 23 mars 1928. (Cette disposi-

tion est déjà appliquée aux veuves d’invali-

ces d’avant-guerre par modificatif n° 0345/Ad

du 23 octobre 1928 à l’instruction n° O2

du 16 mai 1928.)

Nora. 1° Les victimes directes bénéficient

déjà des réductions de tarifs de chemins de fer

accordées aux victimes de la guerre, par appli-

cation de l’article 9 de la loi du 29 octobre 1921

{cireulire n° 20, E. M. P. du 20 mars 1922).

2° HT appartient aux administrations compeé-

tentes de fixer pur des dispositions spéciales les

nodalités d’application des autres dispositions lé-

sislatives et réglementaires applicables aux pen-

sionnés de la loi du 31 mars 1919 et dont peu-

vent se réclamer les bénéficiaires de l’article 72

le la loi de finances du 31 mars 1931 (article 18

le Ja loi du 26 avril 1924, crédit agricole, empois réservés, exemption d’impôts, décorations…).

C. — BÉNÉFICIAIRES.

Les bénéficiaires de l’article 72 de la loi de finances du 31 mars 1931 sont les militaires et les marins dont les infrmités ont été contractées où aggravées postérieurement au 23 octobre 1919, au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente, et leurs ayants cause.

D) -— POINT DE DÉPART.

Le point de départ de l’application des nouvelles dispositions est fixé au 3 avril 1931,

date à laquelle la loi du 31 mars 1931 est

devenue exécutoire, sous réserve des règles

fixées par la loi du 31 mars 1919, eu ce qui

concerne le point de départ légal des pensions.

1. = MODALITÉS D’APPLICATION AUX VICTIMES

DIRECTES.

1° Non titulaires d’une pension concédée où

d’un titre d’allocation provisoire d’attente.

Dans la demande de pension qu’ils doivent

adresser au médecin-chef du centre spécial

de réforme les intéressés devront donner

toutes précisions sur les conditions dans les-

quelles leurs infirmités ont 6té contractées ou

aggravées, ils indiqueront notamment le lieu,

la date de la blessure, de l’origine de la ma-

lue où de l’aggravation de l’une ou de Tau-

tre, l’unité à laquelle ils appartenaient, Fu-

nité ou le service auquel ils sont affectés

comme réservistes où mentionneront qu’ils

sont dégagés de tontes obligations militaires,

soit par suite de réforme, soit en raison de

leur âge.

Il appartiendra au médecin-chef du cen

tre de réforme de réclamer au service com-

pétent (1) un état complet des services et

des campagnes de l’intéressé, lequel tiendra

lieu de déclaration modèle n° 1. Cet état des

services devra mentionner d’une façon tres

distincte les campagnes accomplies pur le

postulant et préciser si celles-ci ont été ac-

complies en expédition de guerre. El est si-

gnalé à ce sujet qu’un tableau indiquant les

campagnes effectuées après le 2% octobre 1919

et déclarées campagnes de guerre, à 6t6 de

raandé à M. le Ministre de la guerre et sera

publié ultérieurement. Il en sera de même

pour les campagnes des militaires de carriè-

re en activité, l’état des services étant tou-

jours annexé à la demande de pension, au-

cune disposition spéciale n’est à prévoir.

S’il ressort nettement de la demande de

l’intéressé, des pièces produites par ce der:

nier et de l’état de ses services et Campa

gnes que les infirmités au titre desqueiles il

sollicite une pension ont été contractées où

aggravées au cours d’expédition: de guerre,

la mention suivante : « Article 72 de la loi

de finances du 31 mars 1931 > sera apposét

sur la chemise du dossier de pension constitué

par le centre spécial de réforme,

Les experts et lt commission de réforme

pourront ainsi en toute connaissance de cau-

se étudier la demande de l’intéressé.

Si l’examen des pièces susvisées ne permet

pas de déterminer nettement si les infprimi-

tés ont été contractées où aggravées at cours

d’expéditions de guerre, In mention : 4 Arti

cle 72 de la loi de finances du 31 mars 1931 »

sera également apposée sur le dossier, mais

elle sera suivie de lindication suivante :

« Application réservée au Ministre ». Les

experts et la commission de réforme formu

leront deux sortes de propositions en prévi

sion de l’application et de la non-application

de l’article 72 de la loi du 31 mars 1531. 11

oppartiendra alors au bureau Jiquidatoeur

qualifié de demander, le cas échéant, toutes

précisions complémentaires utiles à la Direc-

tion d’armée ou de service compétente.

Les chemises de liquidation, arrêtés de con-

cession et lettres de notification de concession

de pension porteront la mention : « Hors

guerre » (loi du 31 mars 1931, article 72).

2° Titulaires d’une pension concédée ou d’un titre d’allocation provisoire d’attente.

I. Demande de pension pour nouvelles infirmités. Que les intéressés aient où non

obtenu la revision de leur pension dans les

conditions qui seront exposées ci-après, il sera

fait application des dispositions prévues au

paragraphe E), 1°, qui précède.

II. Demande de revision pour agaravation

présentée hors du délai prévu par l’article 6S

de la loi du 31 mars 1919. I y aura lieu

à application des dispositions prévues au pa-

ragraphe ci-dessus pour les demandes de pre-

mière instance pour nouvelles infirmités si

les intéressés n’ont pas obtenu la revision de

leur pension dans les conditions qui seront

exposées ci-après ou la liquidation de leur pen-

sion dans les conditions prévues au paragrn-

plie E), 1°, qui précède.

Dans le cas contraire, les postulants pro-

duiront une copie de la lettre de notification

de concession de leur pension sur laquelle la

mention : « Loi du 31 mars 1931, article 72 »

aura été portée en regard des infirmités contractées ou aggravées an cours d’expédition de guerre.

III. Demande d’attribution du barème le

Llus avantageux. — Les intéressés qui con-

tinueront à percevoir les arrérages de leur

titre de pension où d’allocation d’attente de-

vront adresser dans les cinq ans suivant la

date de publication de la présente instruction

une demande du modèle n° 1 ci-annexé à l’in-

tendant des pensions du chef-lieu du dépar

tement de leur domicile qui, après l’avoir

complétée par les renseignements concernant

la transmission du dossier de l’intéressé (date

et numéro de transmission), s’il s’agit d’un

titulaire de titre d’allocation provisoire d’attente, l’adressera au bureau liquidateur qualifié de l’Administration centrale.

Ce dernier effectuera les opérations sui

vantes :

— recherche du dossier ;

— examen de celui-ci à l’effet de savoir s’il

contient les pièces et renseignements indis

vensables pour déterminer si les infirmités

invoquées ont été contractées où aggravées

äu cours d’expéditions déclarées campagnes

de guerre: dans la négative, demande de lé-

tat des services et des campagnes à l’autorité

compétente (voir paragraphe E), 1°:

transmission du dossier à la commission

consultative médicale pour fixation du nou-

veau pourcentage d’invalidité :

daquiqation etne nouvelle pension, COMpP-

te tenu des dispositions du paragraphe D)

qui précède en ce qui concerne le point de

départ des nouveaux taux: la chemise de li-

quidation portant la mention : « Loi du 31

mars 1931, article 72 ».

Les bureaux chauigés de la concession des

pensions et de Féfablissement des lettres de

notification de ceuvcession de pension établi

ront les arrêtés de concession de pension au

titre « hors guerre », mais les lettres de no-

üfication de concession de pension devront

porter la mention : « Loi du 31 mars 1931,

urticle T2 », en regard des infirmités con-

tractées où aggravées au cours d’expéditions

de guerre, que celles-ci aient ouvert droit à

pension où non.

Dans le cas où une décision de rejet serait

prise pour défaut de gravité, cette décision

porterait la même mention que les notifica-

tions de concession de pension.

F.— MODALITÉS D’APPLICATION AUX AYANTS-

Les veuves et orphelins des mutilés pen-

sionnés d’invalidité à SO p. 100 au moins pour

des blessures reçues au cours d’expéditions

déclarées campagnes de guerre par Fautorité

compétente peuvent, sous les réserves ci-après,

demander le bénéfice des dispositions du 6° «li

néa de l’article 14 de la loi du 31 mars 1919,

inodifié par la loi du 23 mars 192$, même si

une décision antérieure de rejet est inter-

venue,

Les veuves doivent étre classées en deux

catégories suivant que le décès de leur mari

s’est produit depuis moins de 5 ans où de

puis plus de 5 ans.

Dans le premier cas, toutes les veuves, meme si elles sont remariées, peuvent formuler

une demande de pension.

Dans le second cas, seules les veuves non

remariées peuvent présenter une demande

(application des dispositions de l’article 2 de

la loi du 9 janvier 1926). En cas de remaria-

ge de leur mère, les enfants peuvent se subs-

tituer à celle-ci (voir paragraphe D de l’ar-

ticle 12 de l’instruction n° 0353/Ad4 du 6 fé-

vrier 1929)

Les orphelins de père on de mère peuvent,

dans tous les cas, formuler une demande.

Si les intéressés n’ont jamais formulé de

demande de pension, ils constitueront leur

dossier conformément aux dispositions de

l’instruction du 30 juin 1920. Si les pièces

du dossier de pension du mari ou du père ne

permettent pas de déterminer si les blessures

ont été reçues au cours d’expéditions décla-

rées campagnes de guerre, le ministère des

pensions se procurera les renseignements in-

dispensables auprès des services compétents

du ministère de la guerre.

Si les intéressés ont déjà formulé une de-

mande de pension, deux hypothèses sont à

envisager :

a) Aucune décision n’a été notifiée : Si Ta

décision n’a pas été prise où n’a pas été adres-

sée à l’intendant des pensions, le ministère

des pensions étudiera la demande, compte

tenu des nouvelles dispositions de l’article 72

de la loi du 31 mars 1931. Si une décision de

rejet a déjà été adressée à l’intendant des

pensions, il appartient à ce dernier de de

mander, par fiche du modèle n° 2 annexé à

la circulaire n° 036/Ad du 27 septembre 1922,

une nouvelle étude du dossier,

b) Une décision de rejet leur «& été noti-

fiée : les intéressés adresseront une deman-

de de revision du modèle n° 2 annexé à la

présente circulaire, Les veuves joindront à

leur demande un certificat d’état civil du mo-

dèle n° 3, annexé à l’instruction n° 0253/Ad

du 6 février 1929 qui, pour celles dont le mari

est décédé depuis plus de cinq ans, servira

également de certificat de non remariage. Les

crphelins de père et de mère et les orphelins

dont la mère est forclose, joindront une dé

ciaration du modèle n° 3% bis annexé à l’ins-

truction précitée du G février 1929.

Le point de départ de la pension des inté-

ressés sera fixé ainsi qu’il suit :

a) Au 3 avril 1931, pour les veuves et or

phelins dont le mari ou le père est décédé an-

térienurement à cette date:

b) Au lendemain du décès si celui-ci est

postérieur an 2 avril 1951.

Nora. — Il y a lieu de remarquer que la dis-

position exceptionnelle prévue au 6° alinéa de

l’article 14 de Ja loi du 31 mars 1919 n’est appe-

lée à jouer à l’avenir que dans un très petit nom-

bre de cas, en raison de la décision du Conseil

d’Etat du 1S juin 1930 (voir circulaire n°

O428/Ad, du 15 septembre 1930, relative aux

droits à pension des ayants cause de pensionnés

d’invalidité à 60 p. 100 et plus, décédés d’affec-

tions autres que celles qui leur avaient ouvert

droit à pension).

 

 

A. CHAMPETIER DE RIRES.