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Instruction n° 17-217-1914 ministétielle pour l’application du décret du 26 Août 1915, portant création d’une indemnilé pour charges de famille. (Document applicable aux troupes métropo-litaines et coloniales)

Article 1er.-L’indemnité est dûe, dans les mémes conditions qu’aux militaires visés à l’article 1er du décret, aux personnels ayant l’assimilation ou la correspondance du grade, :

L’indemnité n’est dûe qu’autant que le chef de famille a plus de deux enfants vivant légalement à sa charge (quel que soit leur âge): elle est allouée pour éhacuu de ces enfants âgés de moins de 16 ans révolus, en sus des deux premiers.

Exemple: pour une famille de trois enfants ayant respectivement 17, 14 et Il ans révolus, à la charge du chef de famille, l’indemnité est allouée pour le troisiéme enfant seulement,

Pour une famille de quatre enfants avant respectivemant 19, 17, 14 et 11 ans révolus, à la charge du chef de famille, l’indemnité est allouée pour le troisième et le quatrième enfant.

Pour une famille de quatre enfants ayant respectivement 20,18, 16 et 14 ans révolus, à la charge du chef de famille, l’indemnité est allouée pour le quatrième enfant seulement,

Art. 2- L’indemnité est dûe aux militaires de tous grades maintenus en fonction après leur admission à la retraite, dans les conditions prévues pour les militaires en activité.

Elle n’est pas dûe aux Ofliciers de réserve et de l’ armee territoriale et assimilés, accomplissant la durée légale du service actif, ou effectuant des périodes ou des stages, quelles qu’en soient la nature et la durée.

Art. 3. En cas de contestation sur le point desavoirsiun enfant doit être considéré comme étant légalement à la charge du chef de famille,

le Général Commandant du corps d’armée prend l’avis du Directeur du Service de l’intendance et statue, sauf recours du Ministre.

Art.4. Ne doivent pas être considérés comme légalement à la charge du chef de famille, ni, par suite, entrer en ligne de compte ponr la détermination du droit à l’indemnité: les enfants (quelque soitleur âge) boursiers de l’Université, admis gratuitement dans les écoles d’enfants de troupe, dans les établissements de la Légion d’Honneur, entretenus aux frais de l’Etat, d’un Département, d’une commune ou d’un établissement public et d’une façon générale, les enfants aux frais de subsistance et d’entretien desquels le chef de famille n’a pas à pourvoir.

En cas de coutestation, le Général commandant le corps d’armée statue, sauf recours,dans les conditions indiquées à l’article précédent.

L’inde mnité aux enfants de troupes laissés dans la famille continuera à être perçue dans les conditions réglementaires, pour les enfants ne donnant pas droit à l’indemnité pour charges de famille.

Art, 6- Le militaire se trouvant, au cours d’un mois. dans la situation de bénéficier de l’indemnité pour charges de famille, y a droit pour tout ce mois.

en est de même du militaire qui cesse de remplir, dans le cours d’un mois, les conditions requises pour le droit à l’indemnité.

L’indemnité est comprise sur l’état de solde des Officiers ou le mandat de solde établi pour le dernier mois d’un trimestre, payés par les soins des autorités qui assurent le payement de ladite solde, et régularisés sur les revues de liquidation du service de la solde.

La piéce justificative, jointe à la revue, porte à la fois déclaration et décompte.

La déclaration est établie et signée par l’avant droit et visée par le chef de corps, de service ou de détachement,

Elle mentionne le nombre et l’âge des enfants à la charge du chef de famille.

Le décompte est établi et signé par le Sous-Intendant militaire ordonnateur, pour le personnel sans troupe, et par le Trésorier pour les militaires des corps de troupe.

Les Sous-Intendants militaires pour les personnels sans troupe, et les trésoriers, pour les personnel des corps de troupe, tiennent un contrôle des militaires avant droit à l’indemnité pour charges de famille. Les mutations qui

peuvent se produire y sont successivement portées, ainsi que la mutation des paiements trimestriels effectués. Ils devront s’assurer que cette indemnité ne se eumule pas avec l’indemnité aux enfants de troupe dans leur famille.

Art. 9- Les sommes dûes à compter du 1er Janvier 1914 seront payées à la fin du trimestre en cours au moment de la publication de la présente instruction.