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Instruction n° 3-261-1918 portant attribution d’un supplément de solde et d’indemnités pour charges de famille aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle relevant du département des colonies

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le supplément de solde est alloué aux offi ciers de l’armée active ou de complément ainsi qu’aux personnels assimilés ou ayant la cor respondance de grade qui reçoivent, aux colo nies, la solde du grade prévu à l’article 1er du décret, duels que soient les suppléments, in demnités ou accessoires dont ils peuvent bénéficier, soit en raison de leur position hors cadres ou comme chargés de mission, soit en raison de leur stationnement dans une place ou un territoire ouvrant le droit à l’indemnité de résidence, soit pour tout autre motif.

Ce supplément est considéré comme faisant corps avec la solde à laquelle il s’ajoute et est perçu dans les mêmes conditions.

11 en résulte qu’il est dù en entier dans toutes les positions donnant droit à la solde de présence et qu’il est diminué de moitié dans les positions comportant la solde d’absence.

Il en résulte également qu’il est susceptible

de délégation connue la solde et dans les mêmes conditions. Le maximum de la délégation volontaire ne peut donc être supérieur à la moitié de la solde coloniale majorée du demi-supplément.

Les délégations instituées d’office en cas de décès ou de disparition et fixées à la moitié de la solde nette d’Euroge (décret du 19 novembre 1914 et du 29 janvier 1915) seront majorées de la moitié du supplément : cette règle est

applicable à toutes les délégations instituées d’office avant la date d’entrée en vigueur de ce supplément.

Toutefois, les ascendants des militaires décédés ne peuvent prétendre à la délégation du demi-supplément de solde qu’autant que leur avant cause avait droit au supplément avant

son déces.

Le supplément étant net de toute retenue n’est pas compris dans les sonmes servant de base à l’ordonnancement de 5 p. 100 au profit du Trésor.

L’indemnité pour charges de famille visée à l’article 2 du décret est allouée aux officiers et assimilés de l’active ou de complément, Français ou servant au titre français, recevant la solde du grade prévu à cet article.

Elle est exclusive de l’indemnité de même nature de la loi du 30 décembre 1913.

Elle est allouée uniquement pour les enfants avant moins de seize ans et pour ceux qui, avant dépassé cet age, sont où incapables de travailler par suite d’infirmité, ou prisonniers

de guerre (à l’exception pour ces derniers, de ceux qui recoivent un traitenent civil ou qui sont, soit officiers, soit sous-ofliciers à solde mensuelle), Le taux de l’indemnité ainsi acquise est basé sur l’ordre de naissance de l’enfant quel que soit l’âge de ses ainés, que ces derniers soient ou non à la charge du chef de famille.

Il en résulte qu’un lieutenant avant trois enfants dont un ayant moins de seize ans à sa charge et deux avant plus de seize ans et non à sa charge, a droit à une indemnité annuelle de 300 fr. ; en supposant les trois enfants àgés

respectivement de dix-huit, quinze et treize ans, l’indemnité annuelle sera de : 150 + 300 =450fr.

Les enfants prisonniers de guerre conservent leur rang pour la fixation du taux de l’indemnité à attribuer à leurs frères plus jeunes, mais sont toujours considérés comme venant les derniers de la famille pour la fixation du taux de l’indemnité à laquelle ils ouvrent droit personnellement. Il en résulte, par exemple, qu’un officier ayant à sa charge quatre enfants agés de vingt-deux, quinze, douze et huit ans, dont l’ainé est prisonnier de guerre, aura droit:

 

 

Pour le deuxième enfant âgé de quinze ans, à 150 fr. ;

Pour le troisième enfant âgé de douze ans, à 300 fr. ;

Pour le quartième enfant âgé de huit ans, à 300 fr. ;

Pour l’enfant prisonnier de guerre, âgé de vingt-deux ans, à 300 fr.;

Pour le quartième enfant agé de huit ans, à 300 fr. ;

Pour enfant prisonnier de guerre, âgé de vingt-deux ans, à 300 fr.

Si l’officier n’a à sa charge que deux enfants agés de vingt-deux et quinze ans dont l’ainé est prisonnier de guerre, il n’aura droit qu’à 150 fr. pour chacun de ses enfants. L’indemnité afférente à l’enfant prisonnier de guerre est due alors même que cet enfant aurait une famille.

Conformément au décret, l’indemnité pour charges de famille est liquidée d’après la situation de l’officier au premier jour du mois.

Il en résulte qu’elle n’est pas due pour le mois au cours duquel le droit à l’indemnité prend naissance mais, par contre, qu’elle est due pour le mois entier au cours duquel le droit s’est éteint.

L’indemnité est payée, en principe, à l’ayant droit sur le vu d’une déclaration du modèle annexé à l’instruction (guerre) du 10 janvier 1915 (B. O0. G. page S2 , signée par lui et mentionnant le nombre et l’âge des enfants à sa charge. Cette déclaration n’est fournie qu’une fois à l’ouverture du droit à l’indemnité, mais

doit être rectiliée sur l’initiative et sous la responsabitité de l’intéressé chaque fois que le droit à l’indemnité se trouve modifié par un changement dans la situation de famille.

L’indemnité peut être payée à la femme ou à la personne avant la charge effective des enfants. Le payement à lieu sur le vu de la déclaration ci-dessus mentionnant la personne

que le chef de famille désigne pour en percevoir le montant. Cette déclaralion est transmise au ministre des colonies (services militaires, 2e bureau) qui y donne la suite utile:

les modifications à la déclaration primitive sauf celles résultant de l’age des enfants, doivent être portées à la connaissance du département par la voie du cablè. Si la délégataire n’a pas accompagné le chef de famille à la colonie, elle est tenue de faire connaitre ellea cor ces modifications dès qu’elles se produisent.

L’indemnité ne pourra éventuellement être payée d’office à la personne avant la charge effective des enfants que d’apres les ordres du département qui fera au militaire chef de famille la notification prévue par la loi du 5 octobre 1015 (art.1er.)

En cas de décès, disparition ou captivité du militaire chef de famille, le payement de l’indemnité peut être continué jusqu’à la fin des hostilités à la femme ou à la personne ayant la charge effective de l’entretien des enfant, sur sa demande appuvée de la déclaration requise.

La demande et la déclaration sont adressées directement au ministre des colonies services militaires, 2e bureau) qui doit être tenu au courant des modifications à y apporter.

Cette disposition est applicable, quelle que soit la date du décès ou de la disparition et alors même que la naissance de l’enfant serait postérieure au décès ou à la d isparition du militaire chef de famille.

Si la fermme ou la personne ayant la charge effective de l’entretien des enfants réside aux colonies, la dés laration du chef de famille visée du chef de corps ou de service (si l’avant droit se trouve aux colonies), la deimande où autorisation de payement appuvée de la déclaration si lavant-droit est décédé, prisonnier ou disparu élant en service aux colonies est transmis: au commandant supérieur des troupes du groupe des colonies de sa résidence qui statue et fait assurer le payement, au Utre du budget colonial, par le fonctionnaire de lintendance désigné par le directeur de l’intendance du groupe. Il en est rendu

compte au département.

L’attribution d’une bourse d’internat n’entraine la suppression intégrale de l’indemnité pour charges de famille que s’il s’agit dune bourse entière, Dans tous les cas où la famille

ne bénéficie que d’une exonération partielle des frais de person, l’excédent, s’l y à lieu, de l’indemnité pour charges de famille sur le montant de l’exonération estacquise au chef de famille. Par exemple, si un enfant venant au quatrième rang bénéficie d’une demi-bourse représentant une exonération de pension de 200 fr, son père reçoilruin reliquat de 300 — 200 = 100 francs, sans préjudice des indemnités attachées à ses autres enfants.

La même régle est suivie dans le cas où il est perçu une indemnité de même nature que l’indemnité pour charges de famille, notamment à l’égard des enfants de troupe laissés

dans leur famille et donnant droit à une indemnité spéciale fixée suivant l’âge à 100. 150 ou 180 fr. par an.

Le décret du 16 mai 1918 n’alloue aucun nouveau supplément de solde aux militaires non ofliciers-à solde mensuelle : il ne fait que confirmer l’allocation des 540 fr, prévus par le décret du 8 mars 1918 qui est abrogé.

Par militaires non officiers à traitement mensuel, il convient d’entendre les sous-officiers des corps et services à solde mensuelle, les sous-ofliciers employés militaires, et d’une

facon générale, les militaires et assimilés recevant une solde à forme mensuelle exclusive de toute prestation d’alimentation.

Le supplément de 540 fr, et les indemnités pour charges de famille leur sont acquis quelsque soient les territoires où ils sont en service et les allocations qu’ils peuvent percevoir sous forme d’indemnité de résidence, de marche, de déplacement ou à un titre quelconque.

Les règles relatives aux conditions d’attribution et à la délégation du supplément temporaire de traitement prévues à l’article 1er sont applicables aux sous-officiers à solde mensuelle.

Les militaires à solde mensuelle de l’armée active et de complément dont les familles ont été admises aux allocations et majorations de la loi du 5 août 1914 (circulaires du ministre

de l’intérieur des 14 et 29 juin 1917 ne peuvent prétendre à l’indemnité pour charges de famille de la loi du 31 décembre 1917 modifiée le 22 mars 1918), mais reprennent droit à l’indemnité pour charges de famille de la loi du 30 décembre 1913 (200 fr. par an pour chacun des enfants à leur charge âgés de moins de seize ans en sus du second).

La première indemnité ne sera en conséquence payée que sur le vu d’un certificat du préfet de la résidence attestant que la famille du militaire ne recoit pas les allocations de la

loi du 5 août 1914, ou si ce certiticat ne peut être produit, sur le vu d’une attestation du militaire lui-même portant engagement de rembourser les sommes qui seraient reconnues avoir été pavées à tort à ce titre.

Les admissions nouvelles aux allocations seront notifiées par l’autorité préfectorale au ministre des colonies qui les portera à la connaissance des corps intéressés ; l’indemnité devra être supprimée à compter du ler du mois suivant celui au cours duquel auront été acquises les allocations.

Les trop payés constatés à ce titre seront repris sur la solde des intéressés.

PAYEMENTS ET RAPPELS

1. SUPPLÉMENTS TEMPORAIRES.

a) Officiers et sous-officiers à solde mensuelle présents aux colonies.

Suivant la régle adoptée pour les rappels de suppléments accordés par Le décret dus mars 1918, (période du fer juillet au 31 décembre 1917), les suppléments temporaires de sold:

4 ñ , dialloués en vertu du présent décret seront

pour la période comprise entre le fer janvier et le 30 juin 191 8, intégralement rappelés aux avants droit, qu’il v aitou non délégation :

déduction sera faite bien entendu des sommes qui auront été perçues en vertu du décret du 8 mars 1918 par les bénéficiaires des anciens suppléments.

À partir du 1er juillet 1914, les délégations pourront être majorées, sur la demande expresse des délégants, d’une fraction du supplément correspondant à la fraction de solde

déléguée.

b) Officiers et sous-officiers à solde mensuelle décédés aux colonies depuis La mobilisation et dont les familles sont titulaires d’une délégation d’office.

Sous réserve des restrictions formulées au paragraphe 6, art. 1er de la présente instruction, les délégations d’office seront majorées en tenant compte des distinctions ci-apres :

1° Le délégant est décédé avant le 1er juillet 1917. Il sera rappelé au délégataire : a) pour la période du ter juillet au 31 décembre 1917, la moitié du supplément alloué par le décret du 8 mars 1918 : b) pour la prier postérieure au 1er janvier 1918, la moitié du supplément alloué par le décret du 16 mai 1918.

2° Le délégant est décédé entre le 1er juillet et le 31 décembre 1917,— Il sera rappelé au délégataire : a) pour la période du 1er juillet au 41 décembre 1947, la totalité du supplément alloué par le décret du 8 mars 1918: b, pour la période postérieure au fer janvier 1948, la moitié du supplément alloué par le décret du 16 mai 1918.

3° Le délégant est décédé aprèsle 1er décembre 1917. 1] sera rapelé au délégataire :

a) pour la période du fer juillet au 31 décembre 1917 la totalité du supplément alloué par le décret du 8 mars 1918; b) pour la période du 1er janvier 1918 au jour du décès inclus la totalité du supplément alloué par le décret du 16 mai 1918 ; c) à compter du lendemain du décès, la moitié de ce dernier supplément.

Les rappels et payements prescrits par les dispositions ci-dessus seront effectués par les soins des autorités actuellement chargées du payement des délégations d’office; aucun payement ne devra cependant être effectué

sansun ordre du département des colonies, qui fera parvenir aux autorités intéressées, pour chaque délégation, les éléments qui serviront de base aux décomptes des rappels.

c) Officiers et sous-officiers à solde mensuelle décédés aux colonies postérieurement au 1er juillet 1917 et dont les familles ne peuvent prétendre à une délégation d’office.

Les sommes acquises à titre de supplément de solde jusqu’au jour du décès inclus seront versées à la caisse des dépôts et consignations au profit de la succession et feront l’objet d’un

compte de liquidation spécial établi dans la colonie.

d) Militaires rapatriés.

Les rappels au profit des militaires rapatriés des colonies entre le fer janvier 1918 et la date de notification par càble du présent décret seront, conformément au principe posé par la circulaire du 18 avril dernier, effectués par les soins du premier corps d’affectation en France.

Les corps stationnés aux colonies et les sous-intendants auront comme il a été prescrit à transmettre à l’administration centrale les états des sommes dues destinés à permettre le rapprochement entre les droits des intéressés

et Les payement effectués.

II. INDEMNITÉS POUR CHARGES DE FAMILLE

Pour loute la période comprise entre le 1er juillet 1947 et la date de la présente instruction, les indemnités pour charges de famille accordées en vertu des lois des 31 décembre 1917 et 22 mars 1918 seront payées intégralement aux militaires intéressés.

En ce qui concerne les officiers, ces rappels seront effectués sur production de la déclaration du modèle prévu par l’instruction (guerre) du 10 janvier 4915, ne comportant pas mention de délégation. Quant aux sous-ofliciers à solde

mensuelle, ils pourront être payés des indemnités leur revenant sur production de la déclaration signée par eux mention- nant que leurs familles n’ont pas perçu les allocations et majorations de Ja loi du 5 août 1914, ou en cas de perception à ce litre, indiquant la période pendant laquelle les allocations ét majorations ont été allouées? Cette déclaration sera considérée comme suffisante sous réserve

de la production, dans un délai de six mois au maximum d’un certificat du préfet prévu par l’article 2 de l’instruction guerre) du 23 novoembre 1915, contirmant les renseignements des intéressés. Toute déclaration reconnue

fausse entrainera le reversement des sommes indûment perçues, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’il y à lieu.

2° D’une déclaration du modèle fixé par l’instruction (guerre) du 10 janvier 1915, mais ne comportant pas mention de délégation.

À partir de la date de la présente instruction, les indemnités pour charges de famille pourront être payées au profit de la personne qui sera mentionnée sur la déclaration de l’avant

droit ; il sera donné suite, à compter de la mème date, aux déclarations précédemment souscriles et transmises au département.

Si le militaire est décédé, le rappel sera effectué dans les mêmes conditions que celui des suppléments de solde et d’après les ordres du département, au profit de la femme ou de be personne avant la charge de l’entretien des enfants, sur sa demande appuvée de la déclaration requise.

Les sommes perçues depuis le fer juillet 1917 à titre d’allocation où majoration cumulativement avec la solde mensuelle seront maintenues; mais il ne sera pas fait de rappel de l’indemnité pour charges de famille institué par le décretdu 8 mars 1918, aujourd’hui abrogé, et le décret du 16 mai 4918, pour toute la période péndant laquelle auront été perçues les allocations et majorations.

 

Les payements et rappels ont lieu sans que l’autorité militaire ait à se préoccuper des sommes payées où rappelées au titre de l’administration dont relèvent les fonctionnaires imobilisés.

Par délégation du président du conseil,

ministre de la guerre :

Le sous-secrétaire d’Etat

de l’administration de la uerre,

Léon Abrami.

Le ministre des colonies,

 

Henry Simon.