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Instruction n° 4-403-1930 Instruction portant application des articles 115, 116 , 117 et 196 de la loi de finances du 16 avril 1930.

Les articles 115. 113. 117 et 193 de la loi du 13 avril 1030 pot tai t fixation du budget général peux l’exercice 1930-1931 ont pour objet:

a)   L’achèvement du injustement des taux de base des pensions attribuées en application des lois des 31 mars 1910 et 24 juin  aux leur  non remariées et aux orphelins tenant jours  droits d’une cause autre que le remariage de leur mère (art. 115) ;

b) Le modification à l’article 40 de la loi de  finances du 13 avril 1919 concernant le point de départ du appel dû sur les arrérages échus des pensions demandées dans les délais légaux d’instance, mais plus de trois ans après l’ouverture du droit à pension (art. 113):

c) L’ouverture d’un nouveau délai d’option peut le régime des pensions militaires en faveur des agents civil qui troubataise  envers des agents régime au 17 avril 1931 ont en ; 

application de l’article 73 de la loi du 14 avril 1934, opté pour le légion des pensions civiles (art. 117):

d) L’augmentation du taux de l’allocation n° 5 bis attribuable aux grands invalides  bénéficiaires de l’article 10 de la loi du 31 mars 1919 (art.196).

 

A. ARTICLE 115

 

1° Objet.

L’article 115  de la loi de finances du 13 avril 1030 a pour objet de parachevé à dater du 1 er janvier 1030. le rajustement des taux de base des pensions de» veuves non remariées et des orphelins dont le droit à pension ne naît lias du remariage de leur mère. 

principe de ce rajustement avait été posé par les articles 78  et 79 la loi de finances du 30 décembre 1928  mais il n’avait été effectué que pour moitié à compter du  1er janvier 1930.

 

2° Bénéficiaires.

Le bénéficiaires de l’article 115 de la loi de finances du 13 avril 1930 sont les veuves et les orphelins qui, au 1er janvier 1930 n’appartient pas à l’une des catégories prévue.

par l’article 12 de l’instruction n° 0353/Ad du 6 février 1929, En cas de remariage aprés le 31 décembre 1929, les droits de la veuve au bénéfice de l’article 115 cessent à dater du jour de son remariage.

 

3° POINT DE DÉPART.

Le point de départ des nouveaux taux est fixé au 1er janvier 1530 p our les veuves et érphelins dont le doit à pension est antérieur à cette date et à la date qd ouverture de à Le nsion pour les venves ec orphelins des mêmes catégories dont le droit à leur droit à pension s’est couvert le 7 janvier 1930 ou postérieurement.

 

4° NOUVEAUX TAUX DES PENSIONS

A dater du 1er Janvier 1930 , les d’aux des pensions des veuves non remariée s et des orphelins dont le droit à pension provient d’une cause autre que le remariage de leur mère sont, pour chaque catégorie d’ayants droit, ceux figurant dans les colonnes intitulées nouveaux taux » du tableau n° 1 annexé à l’instruction n° 353/A du 6 février 1929

 

5° RÈGLES D’APPLICATION DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI DU 21 MARS 1919.

Les règles prévues par l’article 13 de l’instruction n° 0353/Ad du 6 février 1929 restent applicables avec les nouveaux taux de pension.

 

6° MODIFICATION DU TAUX DU SUPPLÉMENT ALLOUÉ EN EXÉCUTION DE LA LOI DU 23 MARS 1929 AUX BÉNÉFICIAIRES DE L’ARTICLE 115 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1940.

A dater du 1er janvier 1930 , le supplément de 140 à p. 163 attribué par la loi du 23 mars 1929 au veuves non remariées et aux orphelins dont le droit A pensionnait d’une cause autre que le remariage de leur inôre doit être calculé sur les veaux taux de pension alloués aux veuves de soldats décédés dans les mémés conditions.

A compter ce la même date, le tableau figurant l l’article 4 de l’instruction n° 0363/Ad du 25 mars 1929 … complété conformément à l’additif n° 0305/Ad du 5 avril 1929, est modifie ainsi qu’il suit en ce qui concerne le taux de la pension une des veuves et orphelins et du supplément y afférent, le montant des majorations pour enfants restant inchangé.

 

CATEGORIE DE PENSIONNES  TAUX de la loi du 31 mar 1919 ux de soldat MONTANT DU SUPPLEMENT à partire du 1er janvier 1930
Montant annuel, Montant trimestre
 Veuves non remariées et orphelins tenant leur droit à pension d’une cause autre que le remariage de leur mère, avant droit à pension taux exceptionnel. . 1.200 1.680 420
 Veuves hon remariées et erphelins tenant leur  droit à pension d’une cause autre
 que le resion qu’an taux de reversion. mais dont mariage de leur mère. n’avant droit à  pension quan taux de reversion, mais dont l’avant cause était  bénéficinire de l’article 10 de la loi du 31 mars 1919..

1.200. 1.680 420
 Veuves non remariées et orphelins tenant leur droit à péension duneé
cause autrée que le  à pension dune cause autre remariage de leur mère,
n’ayant droit qu’à pension  au taux de reversion
800 1.120 280

7° MODALITÉS D’APPLICATION.

a ) Titulaires de pensions concédées. — Le parement aux nouveaux taux Ces pensions et des suppléments y afférents sera effectué conformément aux instructions qui seront donnes a cet effet par l’administration des finances.

Les intendants des pensions et l’administration centrale des pensions n’ont pas intervenir: les intendants des Pensions doivent toutefois se conformer aux règles prévues aux deux derniers alinéas du paragraphe 8° qui suit pour l’établissement des feuilles de décompte Comportant une période postérieure au 31 décembre 1929.

b) Titulaires de titres d’allocation provisoire d’atiente — Sur la demande des intéressés, les intendant:  départementaux des pensions procéderont à l’échange ces titres d’allocation provisoire d’attente qu’ils détiennent.

Ces titres devront être joints à la demande.

On utilisera le modelé de demande n° 2 ou n° 3 annexé à instruction n° 62 3/Ad du 27 juillet 1927, dûment modifié en ce qui concerne les dates.

Les veuves annexeront également à leur de mande un certificat du modèle n° annexé à l’instruction n° 0353/Ad du 6 février 1929 chaque fois que le délai de viduité prévu par l’article 228 du Code civil étant périmé, ledit certificat n’aura pas encore été produit. 

Les tuteurs des orphelins avant déjà produit obligatoirement un colin du modè n° 3 bis, aucune pièce ne dit leur être réclamée autre que la de mande et le titre d tien tite provisoire d’attente en leur possession.

L’annulation de l’ancien titre d’allocation provisoire d’attente et l’établissement du nouveau titre, compte tenu des nouveaux de base et de suppléments, seront effectués suivaut les directives de l’article 6, paraphe À,

de linstruct ion n° (363/Ad du 25 mars 1 929 concernant les veuves et orphelins. 

Le point de départ des nouveaux taux étant fixé au janvier 1930, les différentes hypothèses qui Peuvent se présenter elles régles à suivre pour l’établissement du premier coupon du nouveau titre et des coupons suivants sont les mémes que celles qui sont envisagées par l’instruction précitée du 25 mars 1929.

c) Application au ayants cause de nuilitatres andigènes de l’Afrique du Nord.

— Il sera fait application tUX intéressés des dispositions du paragraphe E de l’article 14 de l’instruction n° 6353/Ad du 6 février 192) et du paragraphe (de Fartiele 6 de l’instruction n° 0363/Ad du 295 mars 1929, compte tenu des cocfficients d’augmentation fixés pour la péréquation intégrale par le tableau Ne annexé à l’instruction n° 0353/Ad du 6 février 1929.

Il est rappelé que lorsque les ascendants conjoints sont seuls ayants droit à la pension et que le mari est décédé ou vient de décéder, lascendante veuve peut néanmoins, dans la limite de 800 francs, bénéficier du relèvement du taux de sa pension en application des articles 78 de la loi de finances du 80 décembre 1928

et 115 de la loi de finances du 16 avril 1930.

A cette somme s’ajoute le supplément de 140 p.100.

8°  REMISE DES TITRES DE PENSION ET DES FEUILLES DE DÉCOMPTE.

Les livrets de pension des veuves et des orphelins bénéficiaires des nouveaux taux de  pension étabils depuis le 1er janvier 1929 indiquent drum part le taux  de la pension après péréquation intégrale et, d’autre part, le taux paryable en 1929, ainsi que, le cas échéant, le montant de la pension pour les années antérieures à 1929, ils peuvent donc être remis aux intéressés sans formalité préalable, le payement des arrérages dus postérieurement  à la cessation de la perception de l’allocation provisoire d’ attente étant effectué par les

comptables suivant les instructions qui leur seront données par l’administration des finances.

En ce qui concerne les feuilles de décompte non encore remises aux intéressés, il sera tenu compte au débit des sommes perçues par ces dues et au crédit des sommes qui leur sont dues distinctement pour chaque période

( avant le 1er Janvier 1929 — en 1929 — à  compter 1er janvier 1930), tant au titre de la pension principale que du supplément y afférent.

Les rappels pouvant être dus au titre d’arrérages postérieurs au 31 décembre 1929 sur feuilles de décompte déjà remises aux intéresses seront parés au vu d’une nouvelle feuille de décompte établie dans les conditions 

prés vues au dernier alinéa de l’article 7 de l’instruction n° 0363, /Ad du 25 mars 1929.

9° COMPTES RENDUS

MM. les directeurs de l’intendance des régions rendront compte pour le 30 juin 1930, sous le timbre du cabinet du directeur de la liquidation des pensions, section des services extérieurs, de la situation des 6 changes de titres d’ location provisoire d’attente effectués par les intendants départementaux des pensions placés sons leur autorité conformément aux dispositions du pargraphe 7, b), qui précède.Les dispositions du titre III de Instruction n° 0353/Ad du 6 février 1929 qui ne sont pas modifiées par les prescriptions ci-dessus restent en vigueur.

toutes les pensions civiles et militaires fondées sur la duré des services, 1 invalidité ou le décès, sauf aux catégories suivantes du pensions :

a) 1curions fondées sur l’invalidite on décès et concédées en apllication  de la loi du 31 mars pour droits nés  de la section des finances du 1914-1918 (avis  de le section des finances du Conseil d’Etats n° 162077 du 28 juiellet 1925).

La partie rémunérant les services des pensions mixtes concédées en application des articles 59et 60 de la loi du 31  mars 1010 est seule soumise aux dispositions do l’article 16 de la loi de finances du 16 avril 1930.

b) Pensions concédées en application  de la loi du 21 juin 1919 (avis de la section des finances du Conseil d’Etat n° 194516 DU 8 novembre 1027). — Car contre, les pensions concédées en application des lois des 9 janvier 1926,26  mais 1027. 0 décembre 1027 et 10 décembre 1929. prorogeant les dispositions des lois des 31mars et 24  juin 1010 sont soumises aux dispositions de l’article 116 de la loi de finances du 16  avril 1930 (avis de la section des finances du Conseil d’Etat n° 260583 bis du 18  Février 1936).

Les allocations spéciales aux grands invalidt’s et. le cas échéant, l’indemnité de soins sont soumises aux mêmes règles que les pensions auxquelles elles s’ajoutent (avis de la section des li minces du Conseil d’Etat n° 188677 du 6 aout 1925 annexé à I circulaire n° 6228/Ad du 25  juin 1026).

Note – Il ne faut pas confondre la pros cription triennale prévue par l’article 116 de la loi de linanees du 16 avril 1930 avec la prescrition triennale édictée par l’article  36 de  la loi du 9  juin 1953 qui s’applique lors que le  pensionné, mis en possession de son  pension, n’en a pas perçu les arrérages pendant plus de trois ans ou n’a pas réclamé pendant le même temps les allocations aux quelles lui ouvrait droit sa pension (allocation  aux grands invalides, indemnité de soins).

Dans ci le  cas la remise en payement de la pension ou des allocations  rattachées a pour point di* départ la date du la demande sans ucun rappel.

3° .Modalités d’application.

a) Constitution des dossiers. — Le  point de départ du rappel d’arrérages est fixé à trois ans avant la date du dépôt de la demande.

Il doit donc, de toute nécessité, exister au dessier un demande signée par l’intéressé ou par une tierce personne dûment mandatée à cet effet et cette demande doit porter la date d’arrivée au service qualifié pour la recevoir.réunions concédées en apiilieation des lois des Ml mars 1010 et 24 juin 1930».

— Aux termes des décrets des 2 septembre 1919 (art. 3 modifié le 23 février 1923  pour les militaires invalides, art. 23  pour les veuves de militaires et art. 2M pour les ascendants de militaires dé

cédés» et 11 août 11120 (art. rr pour les victimes civiles de la guerre et leurs ayants droit), les demandes de pension présentées au titre des lois des Ml mars 11111) et 21 juin 1919 doivent être adressées, selon le cas soit

au médecin-chef du centre spécial de réforme (milifaiies invalides), soit aux intendants dé partementaux des pensions (veuves, orphelins

ou ascendants de militaires), soit aux préfets (victimes civiles).

Dès réception de leur de mande. il appartient aux officiers ou fonctionnaires précités d’y faire apposer l’indication de la date d’aiTivée. La demande ainsi apostillée doit toujours êtie annexée au dossier du postulant S’il s’agit en effet d’une demande de pension d’invalidité, la déclaration modèle n° 1 (instruction du 31 mai 1930 est établie

postérieurement et ne peut, pour cette raison, remplacer la demande initiale. MM. les médecins-chefs des centres de réforme et intendants des pensions chargés de la constitution et dela vérification des dossiers de pensi  devront veiller tout particulièrement à l’observation de cette presciption.

la vérification des dossiers de pensi n devront veiller tout particulièrement à l’observation de   cette presciptIon.

Les  dossies  adressés à l’administration centrale avant la mise en application de la présente instruction et qui ne contiendraient pas la première demande du postulant seront, le cas échéant, c’est-à-dire s’il y a lieu à application de l’ai ticle 110 de la loi de Finanees du 16 avril 1930  complétés par les soins du bueau liquidateur.

Celui-ci réclamera la demande diieetement au médecin-chef du centre spécial de réforme ou à l’intendant des pensi ne qualifié, selon le cas: cette demande devraporter l’indication de sa date de réception par

l’autorité qualifiée.

Si la demande de pension est formulée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1020. c’est au chef de corps ou de service, seul qualifié pour la recevoir (art. 3  de l’insti action n » 188/Ad du 1 ô janvier 1021» qu’il appartiendra d’y mentionner la date de réception.

l’élisions fondées sur la durée des services.

Militaiies Les auloiités qualifiées par l’article 2 de l’instruction n° 0358/A 1 du 16 février 1026  pour recevoir les demandes de pension des militaires de carrière si conformè rent aux règles qui précèdent pour ce qui les concerne.

Ayants droit. — En appiieatii n de l’article 34 de l’instruction n° 6358/Ad du 16 Février 1029 , les demandes de pension de l’espesce sont adressées à l’intendant des pensions du chef-lieu du département dans lequel est domicilié l’intéiessé. Elles porteront don l’indication de la date de leur rivée à l’intendance des pensions.

Nota. — Les demandes de pension accompagnées ou non d’autres pièces qui, par erreur, sont adressées diieetement au ministère les pensions, doivent être immédiatement frappées d’un timbre indiquant leur date de réception et transmises sans délai par

le service qui les reçoit, et quel que soit ceservice, à l’autorité qualifiée pour constituer le dossier (médecin-chef du centre de réforme ou inten dant départemental des pensions, selon le cas).

4° ETABLISEMENT  DES FEUILLES DE DECOMPTE. 

En établissant le ci édit des feuilles de décompte. les intendants des pensions devront tenir compte des dispositions de l’article 116 de la loi de linanees du 16 avril 1930. Ils n’au lit qu’à se conformer à la mention portée par le département des linanees sur le titre de pension.

— ARTICLE 117.

1° OBJET.

L’article 117 do la loi du 16 avril 1930 a pour objet «l’autoriser les agents civils, bénéficiaires au 17 avril 1924 du régime des pensions militaires et ayant opté, en application de l’article 76 de la loi du 14 avil 1 pour le régime commun à tous les fonctionnaires civils à exercer une nouvelle option pour le régime des pensions militaires.

2° BENFICIAIRES

L’article 117 de la loi du 16 avril 1930 est applicable aux fonctionnaires et employés visés au premier alinéa de l’article 76 de la loi Du 14 avril 1926 ayant exercé une option pourie régime des pensions civiles, soit en application de l’article 76  de la loi précitée, soit en application de l’artiele Ml) de la loi de finances du 19 mars 1928. soit en application de l’article 47 de la loi de finances du 30 mars 1929 s’applique également aux ayants droit de fonctionnaires et employés

3° Délai d’option.

La demande portant nouvelle option devra être formulée avant le 19 octobre  1930.

4° Modalités d’application

a) Fonctionnaires et employés en netirité de serriee.

— L’appartient aux ministères auxquels appartiennent les personnels intéressés (guerre, marine) de donner toutes Distinctions utiles en si conformant aux dispositions prévues à l’article 12 du décret du 2 septembre 1024. poitant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 14 avril 1924.

Si leur pension n’a pas encore été concédée, elle sera liquidée à compter de son point de départ légal, comme si les intéressés avaient (enjoins été soumis au régime des pensions militaires.

Si la pension a déjà été  concédée, il sera accédé à une nouvelle liquidation, confonément aux dispositions du titre II de la loi du  4 aviil 1924 et aux règles particulières concernant la liquidation des pensions des fonctionnaires civils soumis au régime des pensions militaires.

Le point de dépait de la nouvelle pension ainsi liquidée sera fixé au 19 avril 1930.

e) Auanfs droit de fonctionnaires et employé objés décédés — Les intéressés peuvent exercice la nouvelle option aux lieu et place de leur ayant cause décédé.

Les pensionnés visés aux paragraphes b) et c) qui précèdent adiesseront leur demande portant option, soit à l’intendant des pensions du chef-lieu de leur domicile (fonctionnaires  employés dépendant du ministère de la guerre et ayants droit», soit au chef du service du  la solde du port comptable en matière de pension (fonctionnaires et employés dépen dant du ministère de la marine et ayants

droit) et fourniront en même temps les renseignements d’usage permettant de retrouver leur dossier à l’administration centrale.

L’in tendant ou chef de service précité  indiquera d’une façon très apparente sur la demande la date à laquelle celle-ci a été reçue dans ses services, la complétera, le cas échéant, par tous renseignements utiles sur la situation du pensionné et transmettra cette pièce sans délai au ministère des pensions (direction de la liquidation.

2° bureau. 139 , rue  de Bercy, Paris il s’agit il’ayants droit de fonctionnaires du département de la guerre: M bureau de la même diieetion, s’il s’agit de fonctionnaires ou d’employés du département de la

guerre: bureau (division des pensions de la marine) de la même diieetion. s’il s’agit fonctionnaires ou d employés du ministère de la marine ou de leurs ayants droit.

I). — ARTICLE

1° OBJET 

L’article 100 de la ni de linanees du 16 avril 1930 porte à Ad.OOd francs, à compter du 19 avril  1930 date à la uelle la loi du 10 avril

 1930 est. devenue exécutoire), le taux de l’allocation n° 5 bis.

2° BÉNEFICAIRES.

Les bénéficiaires de l’article 100 de la loi de linaaces du 10 avril 10M0 sont les titulaires de pensions concédées en application des lois des 21 mars 1919 et 24 juin 1919 cl comportant le bénéfice de l’article 10 de la loi du 11 mars 1010, s’i l’exclusion des catégories ci-aprè:

a) Aliénés dont l’alinénation mentale est imputable à une blessure ou à «un fait tel qu’un traumatisme pouvant être assimilé à une blessure lorsqu’ils sont internés dans les conditions prévues par l’article 55 de la loi du 31 mars 1019 (modificatif n° 029S/Ad du 15 décembre 1927 à l’instruction interministérielle du 04/Ad du 10 février 1022).

Il est rappelé à ce sujet que les aliénés dont l’affection n’est pas due à l’une des causes ci-dessus rappelées ne peuvent, en aucun cas. bénéficier de l’article 10, qu’ils soient internés ou soignés dans

leur famille (avis de la section des finances du Conseil d’Etat du 1915 du 22 avril 1928  les pensions liquidées antérieurement et contrairement audit avis ne peuvent, toutefois,être revisées):

B) Bénéficiaires de l’article 10 dont la pension principale est basée sur un taux d’invalidité inférieur à 85 p. 100 (avis de la section DEs finances du conseil d’Etat n° 1821 34 du 18  mars 1020.

cas Roullier.

Il est également rappelé que l’attribution du bénéfice de l’article 10  le même caractère définitif ou temporaire que la pension (décision du Conseil d’Etat du 24 juillet 1929. pourvoi n° 2094, cas Laverton).

2° Modalités d’application.

Los règles d’application de l’ai fiole 192 de la loi de finances du 10 avril 1920 seront analogues aux règles adoptées antérieurement pour

l’application dos articles 90 de la loi do finalités du 19 décembre 1920 et 72 de la loi de finances du 27 décembre 1927. relevant tous

deux le taux do l’allocation n° 5 bis (voir instructions n° 02-55/Ad et n° 0308/Ad des janvier 1927 et 6 janvier 1928) :

a) Livrets d’allocation /i° 5 bis dont la durerde validité expire le IX avril 1920. — Les modifications à apporter aux livrets et aux

avis d’émission seront faites par les comptables du Trésor:

b) Lit rets d’allocation n° 5 bis dont la durée de validité expirait antérieurement an 19 avril 1920 et en cours de remplacement, et livrets d’allocation n° 5 bis établis postérieurement à la réception de la présente instruction. 

Les livrets seront établis compte tenu du nouveau taux de l’allocation n° 5 bis. le premier coupon étant décompté sur deux ou plusieurs taux si le point de départ du livret est antérieur. selon le cas. au 19 avril 1920 ou au  1er  janvier 1928.

MM. les intendants des pensions sont priés de bien vouloir :

a ) Donner toutes directives utiles à leurs services pour que ceux-ci soient à même de renseigner utilement les pensionnés sur dispositions de la présente instruction :

b° Porter ces dispositions à la connaissance des associations «le victimes do la guerre et de retraités et leur faire savoir que des ins

tructions particulières fixeront, d’autre part, les modalités d’application des articles 111 et 118 de la loi de finances du 16 avril 1930.

Le Ministre des pensions.

A. CHAMPETIER DE RIBES.

B. — ARTICLE 116.

1° OBJET.

La modification apportée par l’article 116 de la loi de finances du 16 avril 1939 au troisième alinéa de l’article 40 de  la loi de finances du 16 avril 1895 a l objet suivant.

Auparavant , Chaque fois qu’une demande de pension était formule dans les délais légaux mais plus de trois ans après l’ouverture du droit à pension, le rappel des arrérages de pension m’était paré que dans la limite des trois années antérieures ne publication au Journal officiel du décret de concession de lapension où à la date de arrêté interministériel de concession.

Désormais, ce rappel sera payé dans la limite des trois années antérieures à la date du dépôt de la demande de pension, En conséquence de cette disposition nouvelle, inspirée par un souci d’équité, le pensionné ne sera plus pénalisé, le cas échéant, que pour les retards dont la responsabilité lui incombe effectivement.

2°  PENSIONS AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 116 DE LA LOI DE FINANCES DU 16 AVRIL 1940 SONT APPLICABLES.

Les dispositions de l’article 116 de la loi de finances du 16 avril 1930 sont applicables à 

 

Le Ministre des pensions.

A. CHAMPETIERE RIBES.