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Instruction n° 5-173-1911 du ministre de la Guerre relative au détachement des troupes coloniales affectées à la brigade de gardes indigènes de la côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
I. — Il est mis à la disposition du ministre des colonies, pour assurer l’encadrement de la brigade de gardes indigènes créée à la côte des Somalis,par arrété du gouverneur de cette colonie, en date du 2 juin 1910, le personnel des troupes coloniales ci-après désigné;
a) Cadres européens fournis par linfanterie coloniale : 1 capitaine, 2 lieutenants ou sous-lieutenants, 1 adjudant, 1 sergent-major, 6 sergents, 1 sergent-fourrier, 1 Caporal-fourrier.
b) cadres indigènes fournis par les corps des tirailleurs sénégalais : 4 sergents, 42 Caporaux, 2 clairons.
Ce personnel és! placé dans la position hors cadres. Toutes les dépenses relatives à son entretien sont à la charge du Département des Colonies.
II. — Pour la première formation, les cadres européens et indigènes ont été prélevés sur le 3e régiment de tirailleurs sénégalais.
Les désignations ultérieures de personnel européen seront faites d’après les règles adoptées pour la relève des troupes stalionnées aux colonies, c’est-à-dire conformément au décret du 20 décembre 19053 et à l’instruction du 20 mai 1904 sur le tour de service colonial.
Il ne sera pas procédé à la relève des cadres indigènes. Ces derniers seront remplacés procressivement par des gradés provenant du recrutement local.
III — L’officier commandant la brigade est placé sous lantorité directe du gouverneur de la colonie. 11 se conforme aux instructions qu’il reçoit de ce haut fonctionnaire pour toutes les questions relatives au service spécial de cette force de police et à son administration.
Sa correspondance officielle destinée à des autorités siégeant au dehors de la colonie est adressée par l’intermédiaire du gouverneur.
Il relève du commandant supérieur des troupes de l’Afrique orientale pour toutes les affaires intéressant la situation militaire de son détachement : justice militaire, discipline,
avancement, service courant etc… A cet effet, le détachement est rattaché à l’un des corps de troupe de Madagascar. Les dispositions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 14 paragraphe B, de l’instruction sur le
service courant pour les détachements envoyés dans une colonie où il n’est pas stationné de garnison permanente, lui sont applicables.
IV. — Sous les réserves spécifiées au paragraphe précédent, les attributions du commandant de la brigade tant à l’égard des cadres européens et indigènes qu’à l’égard des gardes sont les mêmes que celles d’un officier commandant une unité formant corps : il en a tous les droits et toutes les obligations.