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Instruction n° 9-412-1931 Instruction interministérielle portant application du décret du 24 novembre 1930, pris en exécution de l’article 202 de la loi des finances du 16 avril 1930.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARTICLE 1er, — Catégories de titulaires de la
carte du combattant aurquelles s’applique Le
décret du 24 novembre 1930.
Le décret du 24 novembre 1930 est applicable, quel que soit leur grade, aux indigènes de l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc), « des colonies et pays de protectorat, non naturalisés Français au moment où ont eu lieu les événements de guerre au titre « desquels la
certe du combattant leur à été attribuée.
Il nest pas applicable, par contre :
1° Aux indigènes des mêmes régions, naturalisés Français au moment où ont eu lieu les événements de guerre au titre desquels la carte du combattant. leur a été at tribuée, qu’ils aient servi au titre français où au titre indigène, Ces derniers sont en effet régis par le décret du août 1950, Les militaires indigènes naturalisés, qui ont avantage à réclamer l’application de ce dernier décret (en fait, les militaires indigènes coloniaux) doivent joindre à
leur demande une copie de leur acte de naturalisation, Au vu de cette pièce et de la leur, et ce la déclaration formant 11 troisième partie de la demande, le Comité départemental ou colonial déterminera si l’intéressé relève du décret du 7 août 1950 où du décret du 24 novembre 1930, Mention à ce sujet sera portée par
son président à la suite de la certification «qui
lui incombe (première page de la demande) et
avant sa signature.
2° Aux titulaires de la carte du combattant
avant servi dans la légion d’Orient auxiliaire
du Levant (légion d’Orient), naturalisés Fran-
cais où non, qui sont placés sous le régime du
ARTICLE 2. — Attribution de l’allocation
du combattant aux intéressés.
(2 Les dispositions de 1 instruction du S août
1950 sont, sous les réserves suivantes, appli-
cables aux demandes présentées en applica-
tion du décret du 24 novembre 1950 :
Article 1er, — A) La demande à utiliser par
ies intéressés sera du modèle annexé à l’ins-
cruction du 8 août 1930. 1] les modifications sui-
vantes y seront apportées à l’encre rouge par
les soins des intendants des pensions ou des
Comités départementaux ou coloniaux détenteurs des imprimés :
1° Sur la demande :
a) Dans la partie blanche qui se trouve à gauche de la date de la demande et de la signature de l’intéressé, mentionner les noms
des ascendants de celui-ci,
Ce renseignement permettra d’identifier plus
facilement le demandeur :
b) En ce qui concerne le domicile, mentionner le village et, selon le cas, le canton, le district, le cercle, la province ou le département.
2° Sur la déclaration, ajouter, après l’indicaon de l’association d’anciens combattants dont fait partie intéressé, les noms des ascendants de l’intéressé.
Si le postulant ne sait pas signer, sa déclaration et sa demande devront être signées par deux témoins, qui attesteront qu’ils connaissent parfaitement l’intéressé et que celui-ci est bien titulaire de la carte du combat-
tant n°
B) Le bulletin ou l’extrait, d’acte de nais:
sance Sera remplacé, le cas échéant, Soit par le
certificat n° 5, tenant lieu d’acte de naissance
onnexé à l’instruction du 23 mars 1897, sur le
service des pensions, si le postulant est encore
sous les drapeaux, soit par l’extrait du registrmatrice, soit par un acte de notoriété établi par l’administration dont dépend le domicile du demandeur,
C) En raison de leur petit nombre, tons 16
intéressés âgés d’au moins 90 ans pourront,
dès la publication de la présente instruction,
présenter leur demande.
Article 4. — la fiche à établir au nom de chaque postulant sera du modèle n° 2 annexé à l’instruction du 8 août 1930, compte tenu des indications ci-après :
Si les intéressés n’ont pas de prénoms, on portera la mention néant: la date de naissance ne sera portée que si elle figure sur l’acte de naissance; dans les autres cas, on mettra :
Présumé né en… »;
b) Par domicile actuel, il y a lieu d’entendre le village et, selon le cas, le canton, le district. le cercle, 14 province ou le département :
c) Dans le coin supérieur droit du recto de la fiche, on inscrira en grosses lettres, à l’encrerouge, la mention : « Indigène ». Au vu de cette mention, l’administration centrale saura que les renseignements complémentaires sont inscrits au verso de la fiche ;
di Au verso de la fiche, on portera les ren-
seignements suivants :
1° Noms des ascendants :
2° Numéro au registre-matrice ou au registre des actes de naissance :
2° Le eas échéant, numéro de l’arbre généalogique.
Ces derniers renseignements. permettront
d’identifier les intéressés, dont beaucoup portent le méme nom patronymique aux bénéficiaires du décret du 24 novembre 1950. Les certificats seront des mémes modèles que ceux délivrés aux bénéficiaires du décret du 7 août 1930, compte tenu des modifications ci-après qui y seront apportées à l’encre rouge par les
intendants des. pensions :
1° Au recto de la couverture, au lieu de :
« Loi an 16 avril 1930, articles 197 à 199 »,mettre : « Loi du 16 avril 1930, article 202, »
2 Pour les amilitaires indigènes coloniaux seulement, modifier le certificat, le recto et le verso de chaque coupon, en ce qui concerne les taux annuel, semestriel ou trimestriel de l’allocation.
Ceux-ci sont :
a) L’our les indigènes âgés de 90 ans et de moins de 55 ans :
Taux annuel : 2950 francs :
Taux semestriel : 125 francs :
b) l’our les indigènes âgés de 59 ans :
Taux annuel : 600 francs :
Taux trimestriel : 150 francs.
Les échéances réglementaires seront fixées insi qu’il suit :
a) Pour ceux dont la date exacte de naissance est connue, les échéances sont fixées conformément aux règles prévues par l’instruction du 8 août 1930;
b) Ceux présumés nés au cours d’une année
seront considérés comme nés le 1° juillet de
l’année: les échéances réglementaires seront, par suite, les 1er octobre, 1er janvier, 1er avril , 1er juillet.
Article 11, — Les livrets de payement seront adressés aux autorités prévues an paragraphe 3 de l’article 1er du décret du 26 août 1930, portant application à l’Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat, du décret du 7 août 1930.
Article 12 — Les demandes à présenter par les héritiers des anciens combattants décédés entre le 19 avril 1950 et le 11 fevrier 1951, seront du modèle n° 1 annexé à l’arrêté interministériel n° 2 du S août 1930, lequel sera medifié comme il est dit plus haut pour le modèle de demande n° 1, annexé à l’instruction
du 8 août 1930.
Le Ministre des colonies.
Paul REYNAUD.
Le Ministre des finances,
P-E. FLANDIN.
Le Ministre des pensions,
A. CHAMPETIER DE RIBES,