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Loi de finances n° 69/AN/19/8ème L portant Budget initial de l’Etat pour l’exercice 2020.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;

VU La Loi n°51/AN/19/8ème L portant modification partielle de l’article 113 de la loi n°133/AN/05/5,ème L du 28 janvier 2006 portant code du travail ;

VU La Loi de Finances n°62/AN/19/8ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2019 ;

VU La Loi n°193/AN/02/4ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2002 ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 Novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;

VU Le Décret n°2019-091/PR/MTRA modifiant certaines dispositions du décret n°83-104/PR/FP du 10/09/83 fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires;

VU La Circulaire n°280/PAN du 25/12/19 portant convocation de la 2ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2019.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 Décembre 2019.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2020, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2020 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent quarante six milliards sept cent quatre-vingt dix millions francs Djibouti (146 790 000 000FD).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

RECETTES GENERALES

Partie Titre  Nomenclature LFI 2019 Réduction Augmentation LFR 2020
0 ,,,,,,,,,, Recettes Courantes 135.438.050 8.418.050 127.020.00
1 Recettes Fiscales 74.732.998 3.975.000 78.707.998
2 Cotisation Sociales 0 0
3 Dons 23.342.050 12.893.050 10 449 000
4 Autre Recettes 37.363.008 500.000 37 863 002
1 ,,,,,,,,,,, Actifs Non Financiers 2.124.000 200.000 2.324.000
1 Actifs Fixes 24.000 0 24 000
4 Actifs non produits 2.100.000 200.000 2 300.000
2 ,,,,,,,,,, Actifs Financiers 15.261.000 2.185.000 17.446.000
1 Intérieurs (crédit) 0 0
Titre Nomenclature LFR 2019 Réduction Augmentation LF1 2020
2 Extérieur (crédit) 15.261.000 2.185.000 17 446 000
0 ,,,,,,,,,,, Totales Général Recettes 152.823.050 8.418.050 2.385.000 146.790.000
Données en Milliers FD.

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

CHARGES GENERALES

Partie Titre  Nomenclature LFI 2019 Réduction Augmentation LFR 2020
0 Dépenses Courantes 91.475.954 598.032 92.073.986
1 Rémunération des Salariés 34 953 194 691 470 35.644 664
2 Utilisation des bien et services 26 924 320 923 455 27 847 775
3 Intérêts 7 156 891 350 904 6 805 986
4 Subventions 45.127 20.000 25.127
5 Dons 11.364.937 256.187 11.621.124
6 Prestations Sociales 4 754 254 1.264 4.754. 254
7 Autres Charges 5.331.332 999.089 4.332.243
8 Dépenses Imprévues 945.900 96.914 1.042.813
1 ,,,,,,,,,, Actifs Non Financiers 32.469 318 7.037.315 25.438 000
1 Actifs Fixes 31./09.191 6.42 7.724 25 336 407
2 Stocks 75.000 568.000 7000
4 Actifs non Produits 105 127 35 594 94.533
2 ,,,,,,,,,, Actifs Financiers 288 777 178 400.236 29.278.014
1 Intérieur 9.839.675 1.618.518 11 458.193
2 Extérieur 19 038 103 12 182 989 17.819.820
Total Général des Dépenses 152 823 050 6 033 050 146 790 000
Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

FORMULAIRES DECLARATIFS OBLIGATOIRES

Article 6 : La Direction générale des impôts est tenue de lister les déclarations fiscales obligatoires pesant sur le contribuable et leur attribuer un numéro et une couleur spécifique.

La CERTIFICATION DES COMPTES

Article 7 : Aux articles 9 et 10 de la loi n°193/AN/02/4ème L portant Loi de finances rectificatives pour l’exercice 2002, les mots : “le ministre chargé de l’économie et des finances” sont remplacés par les mots : “le ministre du budget”.

Article 8 : L’art 55 du CGI est abrogé et est rédigé ainsi :

“Les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition RSI doivent obligatoirement faire tenir leur comptabilité auprès d’un centre de gestion agréé ou d’un comptable agréé par l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti.

Les critères d’agrément sont fixés par l’Ordre des Experts- Comptables de Djibouti après validation du Ministre du Budget.

Sur proposition de la Direction Générale des Impôts, le Ministère du Budget publie chaque année la liste des comptables agréés et des centres de gestion agréés.

La tutelle de l’Etat sur l’Ordre des Experts-Comptables de Djibouti est assurée par le Ministre du Budget.

Les entreprises qui tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions précitées peuvent prétendre à un abattement de 5% au bout de la 3ème année.

L’abattement est appliqué au résultat fiscal déclaré dans le délai légal.

Il est réservé aux entreprises adhérentes qui remplissent les conditions suivantes :

– réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50.000.000 FD hors TVA au titre de l’exercice d’application de l’abattement ;

– tenir la comptabilité conformément aux dispositions du présent Code relatives aux obligations comptables des entreprises au régime réel d’imposition ;

– avoir déposé dans les délais légaux, toutes les déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la déclaration objet de l’abattement ;

L’abattement s’applique au bénéfice déclaré ; il ne concerne pas les redressements effectués par la Direction Générale des Impôts.”

Article 9 : Il est inséré dans le titre premier du CGI un chapitre 8 intitulés “Taxes Diverses” ainsi rédigé :

CHAMP D’APPLICATION

Article 10 : Il est inséré un art 90 A ainsi rédigé :

Art 90 A “Il est institué au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les billets d’avion.

Cette taxe est applicable sur tous les billets émis depuis l’étranger ou achetés sur

internet et dont le voyage débute à Djibouti.”

ASSIETTE

Article 11 : Il est inséré un art 90 B ainsi rédigé :

Art 90 B “La taxe est assise sur le prix du billet.

Les modalités pratiques d’application des présentes dispositions seront précisées par voie réglementaire.”

PERSONNES IMPOSABLES

Article 12 : Il est inséré un art 90 C ainsi rédigé :

Art 90 C “La taxe est due par les compagnies émettrices du billet d’avion.”

TARIFICATION

Article 13 : Il est inséré un art 90 D ainsi rédigé :

Art 90 D “La taxe est fixée à 100$ pour les billets internationaux et à 50$ pour les billets régionaux.”

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 : Les modalités de déclaration, de contrôle, de recouvrement et de traitement du contentieux ainsi que les obligations et sanctions sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

CONTROLE ET REDRESSEMENTS

Article 15 : La dernière phrase de l’article 477 du CGI est modifiée comme suit :

“Sa situation dans les vingt jours de la notification d’une mise en demeure”, le reste de l’article reste inchangé.

AJOUT DES NOUVELLES ACTIVITES PATENTABLES

Article 16 : Il est inséré dans l’annexe 2 de l’article 115 du tableau des patentes les nouvelles activités suivantes :

Nouvelles activités patentables

Activités patentables Cumul Anciennes classes Nouvelles  classes DF DP
Taxes Taxes variables 20% du droit fixe
déterminées
Courtiers en hydrocarbures Classe 2 Classe 1 16 000 000
Central à béton Classe 3 1 300 000
Industrie de production
de l’énergies
renouvelables
(solaire, éolienne)
Classe 5 400 000
Ventes des matériels solaires Classe 6 288 000
Concassage Classe 4 800 000
Start-Up Classe 6 288 000

-Fiscalité Indirecte-

Article 17 : L’alinéa (f) de l’article 187 du CGI, dans sa rédaction issue de la LFI 2015 est abrogé et est rédigé ainsi :

1. “Les nouvelles sociétés et entreprises qui investissent dans le domaine de l’hôtellerie, l’immobilier (location, vente) et l’industrie de transformation sous le régime du code des investissements doivent s’acquitter d’une contribution budgétaire de 5% sur leurs importations durant la période de construction ou d’établissement/installation précédant la phase de production) ;

2. A la fin de la phase de construction ou établissement, ces entreprises mentionnées à l’alinéa 1 deviennent obligatoirement assujetties à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.”

TAXATION DES IMPORTATIONS DES PORTS

HORS PRODUITS PETROLIERS

Article 18 : 1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat, une contribution budgétaire de 5% sur les marchandises importées par tous les ports maritimes situés sur le territoire de la République de Djibouti ;

2- La contribution budgétaire est due sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du Code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

Année  Nom bénéficiaire Valeur Pertes de recettes Contribution budgétaire 5% sans TVA LFI 2020
2016 DORALEH CONTAINER TERMINAL 1 171 500 831 283 263 917 58 575 042
Total 2016 PORT DE DJIBOUTI SA 2 798 100 456 518 0/8 061 139 905 023
2017 DORALEH CONTAINER TERMINAL 3 969 601 287 801 341 978 196 460 064
Total 2017 PORT DE DJIBOUTI SA 5 082 453 650 845 426 /64 254 122 683
2018 DORALEH CONTAINER TERMINAL 13 706 465 015 À 7AA 348 491 689 823 251
DORALEH MULTIPURPOSE PORT 18 878 918 665 5 589 775 255 943 945 933
HORIZON DJIBOUTI TERMINALS LTD 870 106 201 210 651 129 43 505 310
PORT DE DJIBOUTI SA 836 171 718 271 746 893 41 808 586
SGTD 1 363 551 191 136 68 178
474 871 749 149 786 678 23 743 587
1 302 144 279 391 818 970 65 107 214
Total 2018  3 484 657 498 1 017 194 736 174 232 875
Moyenne 438 886 291

Taxation des importations des matières premières et d’emballage entrant dans la production de l’eau minérale et des boissons non alcoolisées.

Article 19 : 1-Ilest perçu au profit du budget de l’Etat une taxe intérieure de consommation (TIC) sur les matières premières et d’emballage importées ou produites sur le territoire national entrant dans la production nationale des eaux minérales et des boissons non

alcoolisées comme mentionnée dans le tableau ci-dessous :

DESCRIPTION TAUX DU TIC ACTUEL TAUX DU TIC LFI 2020
MATIÈRES PREMIERES ET INGREDIENTS
Préforme 23% 10%
C02 23% 10%
Etiquettes 23% 10%
Film pack 23% 10%
Poignets plastiques 23% 10%
Film palettes 23% 10%
Intercalaires 23% 10%
Palettes en bois 23% 10%
Bouchons plastiques 23% 10%
Bonbonnes 23% 10%

2- La taxe intérieure de consommation est due sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du Code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

Article 20 : L’article 15 de la Loi de finances n°62/AN/19/8ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2019 est ainsi modifiée :

– Dans le premier alinéa, les mots : “dans une accise de 40 FDJ/Kg net” sont supprimées.

Article 20 bis : L’art 19 de la Loi de finances n°62/AN/19/8ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2019 est ainsi modifiée :

– Dans le premier alinéa, les mots : “une accise spécifique de 100FDJ/Kg net” sont remplacées par les mots : “une accise spécifique de 70FDJ/Kg net”

Article 21 : L’art 20 de la Loi de finances n°62/AN/19/8ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2019

– Dans le premier alinéa, les mots : “une accise spécifique de 40FDJ/Kg net” sont remplacées par les mots : “une accise spécifique de 30FDJ/Kg net”.

Article 21 bis : L’alinéa premier de l’article 21 de la Loi de finances n°62/AN/19/8ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2019 est abrogé et est rédigée ainsi

1. “Les laits liquides ou en poudre et boissons lactées importées ou produites sur le territoire national, hors nourrissons, et destinés à être consommés sur le territoire national sont soumis, au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation (10%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 50 FD le kilogramme net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.”

-Domaines et conservation foncière-

Taxe sur l’extraction des matériaux

Article 22 : Les tarifs des redevances domaniales sur l’extraction des matériaux ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une exonération.

Article 23 : L’article 39 de la LFI 2015 est modifié comme suit :

“Les tarifs des redevances domaniales sur l’extraction des matériaux sont fixés comme suit :

Désignation matériaux Personnes morales Personnes physiques
Sable
Gravier
Moellon
Pierres
Remblai
200 FD par m3
300 FD par m3
300 FD par m3
300 FD par m3
300 FD par m3
150 FD par m3
200 FD par m3
200 FD par m3
200 FD par m3
200 FD par m3

Article 24 : La gestion et l’encaissement de la taxe de remblai est réservé à la direction des domaines dans le district de Djibouti et aux collectivités décentralisées dans les régions de l’intérieur.

– Recettes diverses –

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 25 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

Article 26 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

Article 27 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1erAvril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

Article 28 : Les avancements d’échelons pour la période (2015-2016) sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2020.

Article 29 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2020 hormis la prise en considération des promotions internes.

Article 30 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2019 sont systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs sociaux (Education, Santé) ainsi que le ministère de l’Agriculture.

Article 31 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2019 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2020 à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé) ainsi que le ministère de l’Agriculture.

Article 32 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2020 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé) et les secteurs de la défense et de l’Agriculture.

Article 33 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 34 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

Article 35 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

Article 36 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

Article 37 : Les départs à la retraite anticipée sont encouragés moyennant une prime spécifique à cet effet et qui sera définie par arrêté.

Article 38 : Le Ministère du budget est autorisé à réaliser des contrôles inopinés au niveau de l’ensemble des départements de l’administration centrale au titre du contrôle physique des effectifs à compter de janvier 2020.

Article 39 : Un mécanisme de suivi-évaluation et des études d’impact de toutes les dépenses d’investissement sur financement extérieur devra être établi de manière périodique par l’ensemble des départements bénéficiaires de ces financements.

Article 40 : Les bourses spécifiques octroyées au titre des formations supérieures dispensées à l’ISSS et au CFEEF sont abrogées.

Article 41 : Les dépenses d’investissement imputables aux établissements publics à caractère administratifs et inscrits au budget national seront gérées dans leurs intégralités par les responsables de ces établissements en qualité d’administrateur de leur crédit d’investissement. Toutes autres procédures contraires à ces dispositions sont purement et simplement annulées.

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 42 : Il est créé une centrale d’achat et des appels d’offre globaux pour tous les besoins de l’ensemble de l’administration qui seront lancés sous la forme de marché à bons de commandes sur bordereaux de prix unitaires.

Article 43 : Le ministère du budget mettra en place une base de données des prix ainsi qu’une plate-forme d’échange des données avec l’ensemble des départements de l’administration centrale.

Article 44 : Le Ministère du Budget opérera à des opérations de contrôle du service fait et de la liquidation des factures au titre du contrôle à posteriori.

Article 45 : L’ensemble des ministères de l’administration doivent tenir une comptabilité des engagements et des ordonnancements de leurs dépenses.

Article 46 : L’ensemble des Ministères ont la charge de tenir une comptabilité matière (inventaires des biens mobiliers, du parc automobile, des immeubles de l’Etat,…) sans laquelle il est impossible de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’Etat.

Article 47 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) pro forma différents.

Article 48 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux.

Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

Article 49 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1 000 000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

Article 50 : Conformément à l’article 12 de la loi n°107/00 relative aux lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :

1. Revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

2. Revêtir un caractère accidentel et urgent ;

3. Etre soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

Article 51 : Conformément à l’article 15 de la loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre “des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.

Article 52 : Conformément à ses prérogatives, la Direction de l’Exécution Budgétaire effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et services.

Article 53 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

Article 54 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40 000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

Article 55 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1.5.0.00.10.11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2017.

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

Article 56 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone, une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée.

A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

Article 57 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.

Article 58 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

Article 59 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

Article 60 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS –

Article 61 : Une plateforme permettant d’acheter et réserver les billets d’avion, et sans passer par les agences de voyage, sera mise en place au niveau de la direction de l’exécution budgétaire.

Article 62 : Chaque début d’année, les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

Article 63 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement

rejetée.

Article 64 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquelles il est consulté au préalable.

Article 65 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, de l’Assemblée Nationale et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements.

Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.

Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble des départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

Article 66 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régi par les dispositifs suivants :

Alinéa 1 : la durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans

Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;

Alinéa 3 : seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;

Alinéa 4 : la destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;

Alinéa 5 : un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

Article 67 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2020.

Article 68 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 69 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 70 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 71 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2020 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 72 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2020.

Article 73 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2021.

Article 74 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 75 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2020 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 76 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

 

 

 

 

 

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH