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Loi de finances n° 129/AN/24/9ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2024.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;
VU La Loi n°64/AN/23/9ème L portant Loi de Finances initiale pour l’exercice 2024;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001 0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;
VU La Loi n°99/AN/20/8ème L portant révision de la loi n°53/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère du Budget ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU La Circulaire n°227/PAN du 08/12/2024 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.
A ADOPTÉ, EN SA DEUXIEME SEANCE PUBLIQUE DU 11/12/2024, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 :Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2024, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 :Le recouvremènt des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2024 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 :Le budget rectificatif 2024 de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent cinquante-deux milliards deux cent vingt-sept millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-treize Francs Djibouti (152 227 954 973 FD).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

RECETTES GENERALES
Partie Titre Nomenclature LFI 2024 Réduction Augmentation LFR2024
0 …… Recettes Courantes 137.233.387 132.432 137.100.955
1 Recettes Fiscales 90.552.730 3.700.000 86.852.730
2 Cotisations sociales 0 0 0
3 Dons 11.437.513 325.000 11.762.513
4 Autres recettes 35.243.145 3 242 568 38.485.713
1 …… Actifs Non Financiers 2.381.000 2.381.000
1 Actifs fixes 36.000 36.000
4 Actifs non produits 2.345.000 2.345.000
2 …… Actifs Financiers 12.876.000 130.000 12.746.000
1 Intérieurs (crédit) 2.600.000 2.600.000
2 Extérieur (crédit) 10.276.000 130.000 10.146.000
…… Totales Général Recette 152.490.387 262.432 152.227.955
Unité monétaire exprimée en Francs Djibouti.

Article 5 :Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit:

Partie Titre Nomenclature LFI 2024 Réduction Augmentation LFR2024
0 …… Dépenses Courantes 96.051.402 1.308.825 97.360.227
1 Rémunération des salariés 38.461.925 347.709 38.809.635
1 2 Utilisation des biens et services 32.517.187 161.913 32.679.100
3 Intérêts 1.785.532 434.043 2.219.575
4 Subventions 63.532 63.532
5 Dons 12.402.962 365.160 12.768.123
6 Prestations sociales 5.453.933 5.453.933
7 Autres charges 4.287.870 4.287.870
8 Dépenses Imprévues 1.078.459 1.078.459
…… Actifs Non Financiers 30.333.403 546.350 30.879.753
1 Actifs fixes 30.199.272 545.000 30.744.272
2 Stocks 0 0
4 Actifs non produits 134.131 1.350 135.481
2 Actifs Financiers 26.105.582 2.117.607 23.987.975
1 Intérieur 9.952.158 3.290.858 6.661.1300
2 Extérieur 16.153.423 1.173.251 17.326.675
…… Total Général Dépenses 152.490.387 262.432 152.227.955
Unité monétaire exprimée en Francs Djibouti.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

Fiscalité Directe

Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 31 comprises dans la Loi de Finances n°64/AN/23/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2024 restent et demeurent de stricte application.
Article 7 : Il est inséré dans le Code général des impôts un nouvel article relatif à l’échange de renseignements dans le cadre de la coopération fiscale internationale. Il est rédigé comme suit :

Sous-section 4 : Échange de renseignements

Article 244 bis : La Direction générale des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières et fiscales des Etats ayant conclu avec la République de Djibouti une convention d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle ou de recouvrement de l’impôt.
Elle ne peut toutefois fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

Fiscalité Indirecte

Article 8 : Toutes les dispositions relatives aux articles 32 à 36 comprises dans la Loi de Finances n°64/AN/23/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2024 restent et demeurent de stricte application.

Recettes Non Fiscales Domaines et conservation foncière

Article 9 : Toutes les dispositions relatives aux articles 37 à 40 comprises dans la Loi de Finances 64/AN/23/9èmeL portant Loi de Finances Initiale 2024 restent et demeurent de stricte application.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS

Article 10 : Toutes les dispositions relatives aux articles 41 à 57 comprises dans la Loi de Finances 64/AN/23/9èmeL portant Loi de Finances Initiale 2024 restent et demeurent de stricte application.

MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS

Article 11 : Toutes les dispositions relatives aux articles 58 à 76 comprises dans la Loi de Finances 64/AN/23/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2024 restent et demeurent de stricte application.

CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE

Article 12 : Toutes les dispositions relatives aux articles 77 à 81 comprises dans la Loi de Finances 64/AN/23/9ème L portant Loi de Finances Initiale 2024 restent et demeurent de stricte application.
FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS
Article 13 : Toutes les dispositions relatives aux articles 82 à 86 comprises dans la Loi de Finances 64/AN/23/9èmeL portant Loi de Finances Initiale 2024 restent et demeurent de stricte application.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

Article 14 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2024.
Article 15 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 16 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargiaux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 17 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 05 novembre 2024 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
Article 19 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 15 décembre 2024.

Article 20 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 31 janvier 2025.
Article 21 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 22 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2024 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 23 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 19 Décembre 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH