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Loi n° 01-127-1907 relative à la saisie sur les salaires et petits traitements des ouvrters el employés.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE 1er __  SAISIE-ARRET

Article premier. — Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires. Les appointements où traîtements des employés ou commis et des fonctionnaires ne sont également saisissables que jusqu’à concurrence du dixième lorsau’ils ne dépassent nas 2.000 francs par an.

Art. 2, — Les salaires, appointements et traitements visés par l’article 1er  ne pourront être cédés aue tusau’à concurrence d’un autre dixieme.

Art. 3, — Les cessions el saisies failes pour le paiement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil ne sont pas soumises aux restrictions aqui nprécédent.

Art, 4 — Aucune compensatlon ne s opére au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les  sommes qui leur seraient dues à eux-mèmes pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature, à l’exception toutefois : 

1° des outils où instruments nécessaires au travail ; 

2° des Arpèt. at —matéslanue dont  lanvrinr à matières et matlériaux dont l’ouvrier à la charge et l’usage ;

3° des sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets.

Art. 5 — Tout patron qui fait une avance én espèces en dehors du cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 4 qui précède ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires et appointements exigibles.

La retenue opérée par ce chef ne se confond ni  partie saisissable, ni avec la partie cessible portée en l’article 2, Les acomples sur un travail en cours ne sonf pas considéres

comme avances.

TITRE II. — PROCÉDURE DE SAISIE— ARRÊT SUR LES SALAIRES & PETITS TRAITEMENTS.

Art. 6. — La saisie-arrêt sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas annuellement 2.000 franes, dont il s’agit à l’article 1€7 de la présente loi, ne pourra être pratiquée s’il y a titre que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi. S’il n’y a point de titre, la saisie-arrêt ne pourra être pratiquée qu’en vertu de l’’autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi d’accorder l’autorisation, le juge de paix pourra, si les parties n’ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple avertissement, le créancier et le débiteur ; s’il intervient un arrangemen t, il en sera tenu note par le greffier sur un revistre spécial  exigé par l’article 14. L’exploit de saisie-arrêt contiendra en tête l’extrait du titre s’il y en à ’ un, ainsi que la copie du visa et, à défaut de titre. copie de l’autorisation du juge.

L’exploit  Beéra Mgmlw au tiers saisi ou à son represen préposé au paiement des salaires ouù traitements dans le lieu où travaille le débiteur saisi.

Art. 7. — L’autorisation accordée par le juge évaluera ou énoncera la somme pour Jaquelle la saisie-arrêt ä  Le débiteur pourra toucher du tiers saist la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements, Une seule saiste-arret don être autorisée par le juge. S’il survient d’autres  créanciers, leur déclaration signée et déclarée  sincère par eux et contenant toutes les pièces  de nature à mettre le juge à même de faire  l’évaluation de la créance, sera inscrite par le greffier sur le registre exige l’article 14.

Le  greffier se bornera à en donner avis dans  quarante-huit heures au débiteur saist et au tiers saisi par lettre recommandée qui vaudra opposition.

Art. 8. — L’huissier saisissant sera tenu de faire parvenir au juge de paix, dans le délai de huit jours à dater de la saisie, l’original de l’exploit, sous peine d’une amende de 10 francs qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique.

Art. 9. — Tout créancier saisisant, le débileuret le tiers saisi pourront requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi, par une déclaration consignée sur le registre spécial prévu en l’article 14, Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier adressera : 19 au saisi, Z° au ;câliws suisg, 13 tout autre créancier opposant un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l’audience que celui-il aura fixée. À cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge de paix, prononçant sans appel dans la limite de la compétence et à charge d’appel  à  charge d’appel à quelque valeur que la demande  puisse s’élever. statuera sur la validite,  et  la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que – sur la déclaration affirmative que le tiers saist faire audience tenante, Le tiers  saisi qui ne comparaîtra pas, ou qui ne lera  pas sa déclaration ainst qu’il est dit ci-dessus,  sera déclaré débiteur pur et simple des  ratenue non opréées et condamne aux frais par lui occasionnes.

Art.10– si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions sera transmis par le greffier à la partie de par  lettre recommandée , dans les cinq jours du prononcé.

L’opposition, qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date de la lettre,consistera dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix sur le registre prescrit par justice de paix sur le registre prescrit par l’article 14. Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du gref-

fier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. L’appel relevé contre le jugement contradictoire sera formé dans les dix jours du jugement, et, dans le cas où il ‘aurait été rendu par défaut, du jour de l’expiration des délais d’opposition, sans que, dans le cas du jugement contradictoire, il soit  Lesoin de le signifier.

Art. 11 , — Après l’expiration des délais de recours le juge de paix pourra surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n’atteindra pas, d’après la déclaration du tiers saisi et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créan Ciers connus un dividende de 20 p. 100 au Moins. S’il v a somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiableme,t entendues pour la répartition,le juge procédera à la répartition entre les ayants droit. Il établira son état de répartition sur le registre prescrit par l’article 14. Une copie de cet état signée du juge et du greffier indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées s’il  en existe et le montant des à chaque avant droit sera transmise par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saist ou au tiers saisi et à chaque créancier colloqué.

Ces derniefs auront une action directe contre le tiérs saisi en paiément de leur collocation.

Les avants droit aux frais et aux collocations utilées donnéront quittance en marge de l’étal de répartition remis au tiers saist qui se trouvera libére d’autant.

Art. 12. — Les effets de la saisie-arrêt el les oppositions consignées par le  greffier sur le registre spécial subsisteront jusqu’à complète libération du débiteur.

Les frais de saisie-arrêt et de distribution seront à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à duistribuer. Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.

Art.14 — Pour l’exécution de la présente loi il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier sera coté et paralé par le juge de paix el sur lequel seront inscrits : 

1° les visas ou ordonnances autorisant la saisie-arrêt ;

2° le dépôt de l’exploit ;

3° la réquisition de la convocation des parties :

4° les arrangements intervenus : 

5° les interventions des autres créanciers ;

6°  la déclaration faite par le tiers saist ; 

7° la mention des avertissements ou lettres recommandées transmises aux parties ;

8°  les décisions du juge de paix ; 

9° la répartition établie entre les ayant droit.

Art. 15, — Tous les exploits, autorisations, jugements, décisions, procès-verbaux et états  de répartition qui pourront intervenir en exécution de la présente loi seront rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis.

Les avertissements et lettres recommandées et les copies d’états de répartition sont exempts de  tout droit de timbre et d’enregistrement.

 Art. 16. — Un décret déterminera les émoluments à allouer aux greffiers pour l’envoi des recommandées et pour dresse de tous extraits et copies d’état de répartition.

Art. 17. — Les lois et décrets antérieurs sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire à la present loi.

Art. 18. — La présente loi est applicable à l’ALgérie et aux coloies.