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Loi n° 01-138-1908 modifiant la loi du 30 décembre 1903, relative à la réhabilitation des faillis.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier. — L’article 4er et l’artiele 2 de Ja loi du 30 décembre 1903, en ce qui concerne les articles 605, 607, 608 et 612 du Code de Commerce, modifiés par cette loi, sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit:

Art. 1er. — Les faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant trois ans à partir de la déclaration de la faillite.

Ils ne sont éligibles qu’après réhabilitation.

Art. 2 : Art. 605. — Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité reconnue :

1° Le failli qui, ayant obtenu un concordat, aura intégralement payé les dividendes

promis. Cette disposition est applicable à l’associé d’une maison de commerce tombée

en faillite qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ;

2° Celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. 

Lorsqu’il s’est écoulé dix ans depuis la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, le failli non banqueroutier et le liquidé judiciaire sont réhabilités de droit sans remplir aucune des formalités prévues par les articles 604 à 611 inclus du Code de Commerce.

Cette réhabilitation ne peut porter aucune atteinte aux fonctions des syndies ou liquidateurs,si leur mandat n’est pas terminé, ni aux droits des créanciers au cas où leurs débiteurs ne seraient pas intégralement libérés.

Art. 607. — Avis de la demande sera lonné par lettres recommandées, par les soins du greffier du Tribunal de commerce, à.chaeun des créanciers vérifiés à le faillite où recohnus par décision postérieuse, qui n’auront pas été intégralement payés dans les conditions de l’article 604.

Art. 608. — Tout créancier non intégralement payé dans les conditions des paragraphes 1er et 2 de l’article 605 pourra, pendant le délai d’un mois à partir de cet avis, faire opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justifica:

tives. Le créancier opposant pourra, par requête, présentée au tribunal et notifiée au débiteur, intervenir dans la procédure de réhabilitation.

Art. 612. — Ne sont point admis à la réhabilitation commerciale : les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vols, escroqueriés ou abus de confiance, à moins qu’ils n’aient été réhabilités conformément aux articles 619 et suivants du Code d’Instruction criminelle et 40 de la loi du 5 août 1899.

Art. 2. — La loi du 30 décembre 1903 est complétée par les articles suivants :

 

Art. 5. — La procédure de réhabilitation, prévue par les articles 604 à 612 inclus du Code de Commerce est dispensée de timbre et d’enregistrement.

Art. 6. — Cette loi est applicable à l’Algérie et aux Colonies.

Art. 3. Le paragraphe 1er de l’article 8 de la loi du 5 août 1899, modifiée par la

loi du 11 juillet 1900, est rédigé ainsi qu’il suit :

Cessent d’être inscrites au bulletin n°9 délivré au simple particulier : 19 deux ans après l’expiration de la peine corporelle, la condamnation unique à moins de six jours d’emprisonnement, ou à celle peine, jointe à une amende ne dépassant pas 25 fr. deux ans après qu’elle sera devenue définitive, la condamnation unique à une amende ne dépassant pas 50 fr.; deux ans après le jugement déclaratif, les déclarations de faillite.

 DISPOSITION TRANSITOIRE

Les citoyens ayant droit au bénéfice de la présente loi devront, à partir du jour de la promulgation, être inscrits sur les listes éleclorales jusqu’à la clôture de ces listes, c’est-à-dire au 31 mars 1908.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

A. FALLIÈRES

Par le Président de la République :

Le Garde des Sceaux,

de Ministre de la Justice et des Cultes,

 A. BRIAND.