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Loi n° 02-164-1910 portant fixation du Budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1910.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté.

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la tenéur suilt:

 

 

 Art. 44. — Dans le service intérieur et dans les relations franco-coloniales et intercoloniales, la taxe des lettres et des papiers de commerce et d’affaires est fixée comme suit,:

Jusqu’à 20 grammes : 10 centimes: 

Au-dessus de 20 grammes et jusqu’à 50 grammes : 15 centimes :

Au-déssus de 50 grammes et jusqu’à 100  grammes 20 centimes;

Et ainsi de suité en ajoutant 5 centimes par 50 grammes ouù fraction de 50 grammes excedant.

Par exception, jusqu’au poids de 20 grammes, la taxe des papiers de commerce et d’affaires, expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte. est fixée à 5 centimes.

Les objets non affranchis ou insuffisamment affranchis sont taxés au double de l’insuffisance totale ou partielle d’affranchissement.

Le poids maximum des lettres est limité à à kilogramme.

Des arrêtés ministériels détermineront le mode dé conditionnement ainsi que lés dimension maxima des lettres.

Le nouveau tarif des lettres et des papiers de commerce et d’affaires pourra être étendu, par décret contresiené par le ministre des  postes et des télégraphes et ie munistre des finances, aux établissements de poste francais à l’étranger

Art. 45. — ll est interdit, sous les peines édictées par l’article 5 de l’arrêté du 27 praurial an IÏ et les articles 21 et 22 de la loi du 22 juin 1854, d’insérer dans un envoi confié à la poste;

Des  matières on objets langeéreux ou Salissants;

Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie  ou d’octroi,ainsi que des marchandises prohibées.

Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l’arrivée en présence d’un agent des postes et d’employés des contributions indirectes ou des douanes, l’ouverture par le destinataire des lettres el nlis fermés de toutes provenances, présumés contenir des

produits, soit soumis à des formalités intérieures de cireulation, soit passibles de droits de douane ou frannés de nrohibition. Ils devront procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en sera faite par le service des donanes ou par celui des contributlons indirectes,

Art. 46, — Dans les relations internationales. la taxe des lettres est fixée comme suit:

Jusqu’à 20 grammes, 25 centimes;

Au -deseus de 20 grammes. 15 centimes par 20 grammes ouù fraction de 20 grammes excdant.

Les lettres nonaffranchiesouinsuffisamment  affranchies sont taxées au double de l’insuffisance totalé ou nmartielle d’affranchissement .

Art. 47, — Ne sont considèrees comme pèriodiques au point de vue de la taxe postale que les publications remplissant les conditions de la loi sur la presse, paraissant au moins une fois par trimestre et dont la fin ne peut être prévue d’avance.

— Lorsqu’un journal ou écrit périodique contient plusieurs imprimés ordinaires, la taxe percevoir, en plus du prix du port du journal de l’écrit périodique, est celle correspondant au tarif des imprimes ordinaires et au total des encartages.

En aucun cas, la taxe des envois composés soit uniquement de journaux, soit de journaux et d’imprimés, ne peut dépasser la taxe applicable à un envoi d’imprimés de mème poids.

Sont abrogés les articles 2 et 5 de la loi du 29 avril 1908.