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Loi n° 03-103-1905 23/02/1901
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 53. — Les états arrêtés par les gouverneurs des colonies ou par le Ministre des Colonies, formant tire de perception des recettes des budgets locaux des colonies et pays de protectorat autres que l’Algérie et, la Tunisie, qui ne comportent pas, en vertu de la législation existante, un mode spécial de recouvrement ou de poursuites, ont force exécutoire jusqu’à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétenta Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires sont jugées comme affaires sommaires.