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Loi n° 03-179-1911 portant fixation du Budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906. — Du 17 avril 1906.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 31. — Sont valablement payés entre les mains de leurs veuves, à moins d’opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers :

1° Les prorata de traitements, soldes ou salaires, y compris les indemnités accessoires

de toute nature, prime, fonds de masse, etc.,

qui restent dus au décès des fonctionnaires militaires, ouvriers ou agents quelconques,

rétribués soit sur les fonds de l’Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, soit sur les fonds des budgets annexés à celui de l’Etat, des établissements de l’Etat dotés de la personnalité financière, ou des budgets locaux des colonies ;

2° Les décomptes d’arrérages restant dus au décès des titulaires de toutes pensions servies par l’Etat, les départements, les communes, les budgets locaux des colonies, la Caisse des dépôts et consignations ou la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Les veuves sont, en pareil cas, dispensées de caution et d’emploi, sauf à elles à répondre,

s’il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis à vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux veuves séparées de corps.

Des décrets détermineront dans quelles conditions les dispositions du présent article seront applicables aux veuves des indigènes de l’Algérie ou des colonies, mariées suivant les formes de leur statut personnel.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des Finances,

Signé : POINCAR É.