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Loi n° 04-169-1910 16/11/1903

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er. — Les articles 1 et 2 de la loi du 9 juillet 1902 sont modifiés ainsi qu’il suit:

« Art. 1er. — L’article 4 du Code de commerce est ainsi complété :

« Le capital social des sociétés par actions se divise en actions el même en coupons d’actions d’une valeur nominale égale.

«Toute société par actions peut, par délibération de l’assemblée générale constituée dans les conditions prévues par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, créer des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d’antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l’actif social, soit sur les deux, si les statuts n’interdisent point, par une prohibition directe ou expresse, la création d’actions de cette nature. 

« Sauf disposilions contraires des statuts, les actions de priorité et les autres actions ont, dans les assemblées, un droit de vote égal.

 Dansle cas où une décision de l’assemblée générale comporterait une modification dans

les droits attachés à une catégorie d’actions, celte décision ne sera définitive qu’après

avoir été ratitiée par une assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie visée.

« Cette assemblée spéciale, pour délibérer valablement, doit réunir au moins la moitié

du capital représenté par les actions dont il s’agit à moins que les statuts ne prescrivent

un minimum plus élevé.

2. Le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 1er août 1893 est ainsi complété :

« En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption, ou de création d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes, l’interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s’applique pas aux actions d’apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion, plus de deux ans d’existence. »

2. La présente loi est applicable aux sociétés fondées antérieurement ou postérieurement à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

Signé : Emile LOUBET

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,

Signé : E. VALLE.