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Loi n° 04-255-1918 modifiant la loi du 7 avril 1915, autorisant le gouvernement a rapporter les décret de naturalisation obtenus par d’anciens sujet de puissances en guerre avec la france.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et. la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier, — En cas de guerre entre la France et une puissance à laquelle à ressorti un étranger naluralisé, celui-ci pourra être déchu de la nationalité franfaise lorsqu’il aura conservé la nationalite de son pays d’origine ou du pavs dans lequel il à été antérieurement naturalisé,
Sera répulé avoir Conserve sü halionalte d’ origine, à Ioins que, pendant durée de la gui re, il ne serve où n’ait servi dans l’armée francaise ou qu n’ait ‘ait ou n’ait eu un fils sous les drapeaux francais, le nature disé qui, depuis 2 naturalisation, aura, dans son pays d origine, soit fait un ou plusieurs séjours, soit acquis des pro priétés, soit participé a des entreprises agricoles, financières, commerciales ou industrielles, soit possédé un domicile ou une résidence dur able et à l’égard duquel existeront, en outre, des présomptions précises et concordantes, résultant de mamfestations extérieures, de la persistance de son attachement
à ce pays.
La déchéance sera obligatoire : st le naturalisé a recouvré une nationalité antérieure ou acquis toute autre nationalité : s’il a, soil porté les armes contre la France, soit quitté le territoire francais pour se soustraire à une obligation d’ordre militaire, soit entin, si directement ou indirectement il a prêté ou tenté de prêter, contre la France, en vue ou à l’occasion de la guerre, une aide quelconque à une puissance
ennemie,
Sera réputé avoir quitté le territoire français pour se soustraire à une obligation d’ordre militaire le naturalisé qui, n’ayant pas répondu à l’ordre de mobilisation, aura été déclaré ‘insoumis et aura disparu de son domicile ou de sa résidence. Si la déclaration d’insoumission est rapportée, la réintégration dans la qualité de Français sera ordonnée sans délai par le tribunal civil sur requête du procureur de la République.
Sera considéré comme avant prêté ou tenté de prèter une aide quele onque à une puissance ennemie le naturalisé qui aura, soit contrevenu aux dispositions des lois, règlements et prohibitions édictés en vue ou à l’occasion de la guerre, soit mis obstacle ou tenté de mettre obstacle aux mesures ordonnées dans l’intérêt de la défense nationale.
Art. 2.— L’action en déchéance est intentée devant la ce hambre du € onseil du tribunal civil du domicile, ou, a défaut de domicile connu, de la dernier résidence du naturalisé.
Lorsque le tribunal du domicile ou de la résidence du naturalisé se trouve en territoire occupé par Pennemi, l’action en déchéance sera intenté devant un tribunal désigné par le premier président de la cour d’appel.
Art.3.— Le procureur de la République, après avoir reéueilli tous renseignements utiles sur les faits parvenus à sa connaissance, présente, s’il y a lieu, requête au président du tribunal
à fin de désignation d’un juge enquéteur.
L’ordonnance du président nommant le juge enquêteur est signiliée à l’intéressé, dans les conditions fixées par l’article 5 de la présente loi.
Art 4 — Le juge désigné entend les témoins ainsi que le naturalisé, délivre toutes commissions rogaltoires, procède aux confrontations, vérifications, et, d’une facon générale, à toutes opéralions utiles à la manifestation de la vérité.
L es témoins sont invités à se prése nter par simple avertissement et, au cas où ils ne défereraient pas à cette convocation, par citation régulière.
Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par ordonnance du juge commis, à une amende qui ne peut excéder la somme de cent francs 100 fr. 5 ils sont, s’il v a lieu , réassignés à leurs frais.
Les dispositions de l’article 363 du code pénal sur le faux témoignage en matière civile sont applicables.
Art. 5 –. Lorsque l’enquète est terminée, le juge enquêteur transmet le dossier au procureur de la République,
Le naturalisé et son conseil peuvent, des la clôture de l’enquête, prendre commumieation du dossier et présenter au procureur de la République tout mémoire justificatif.
Si ce magistrat estime qu’il n’y a pas lieu de requérir la déchéance de nati té, 1 la déchéance de nationalité, 1 en donne avis au naturalise.
Dans Le cas contraire, il cite le naturalisé à comparaitre devant la chambre du conseil, La citation est notiliée soit à personne soit à domie ile ou à la résidence actuelle, Nr le naturalisé n’a ni domicile ni résidence connus, s’il est domicilié ou réside sur le territoire d’une puissance e en guerre avec la France ou en pays envahi, la citation est délivrée conformément aux dis le l’article 69, $8, d le de opositions de l’article 6{ du code de procédure civile,
Il y aura au moins un délai de quinze jours entre la citation et la comparution si le naturalisé est domicilié ou réside en France ou dans les colonies et de deux mois s’il réside à l’étranger.
Art. 6 — Au tour fixé la chambre du conseit, sur rapport du juge désigné, procède à l’examen de l’affaire, entend le procureur de la République en ses réquisitions, le naturalisé et son conseil en leurs observalions.
Elle peut ordonner, soit un complément d’enauôête. soit la comparution des témoins dont l’audition paraitrait utile.
Art. 7.– Le jugement est prononcé en audience publique.
En cas de défaut. le jugement est signifié à la partie défaillante. Si le naturalisé réside sur le territoire d’une puissance en guerre avec la France ou en pays envahi, la signification est remplacée par l’insertion d’un extrait au Journal officiel.
Le jugement par défaut n’est pas susceplible d’’opposilion.
Appel de la décision peut étre interjeté par le naturalisé et par le ministère publie.
L’appel doit être notifié dans les dix Jours du prononcé du jugement contradictoire ou, s’il est par défaut, à dater soit de la significalion à personne ou à domicile, soit de linsertion au Journal officiel. Ce délai est augmenté de deux mois si l’appelant réside à l’étranger ou en territoire envahi.
La cour statue, sur citation du procureur général. dans le mois qui suit l’appel.
L’arrêt rendu par défaut est, suivant le cas, signifié à la partie défaillante ou inséré en extrait au Journal officiel, Il n’est pas susceptible d’opposition.
Art. 8— Le pourvoi en cassation intenté par le naturalisé ou par le ministère publie ne peut être formé ave contre l’arrêt statuant au fond.
Le délai pour se pourvoir en cassalion est d’un mois à compter du jour de la signitication de l’arrêt à personne ou à domicile, ou de l’insertion au Journal officiel.
Il est susceptible d’augmentation à raison des distances, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 2 juin 1862.
Le pourvoi a lieu en forme de requète écrite, signée « de la partie où d un londé de pouvoir spécial. , déposée ou adresse soit au greffe de la cour de cassation, soit au greffe de la cour
d’appel.
La requête est accompagnée d’une expédition ou de la copie signiliée de l’arrét.
Elle indique les movens de cassation ou les textes de la loi dont le demandeur invoque la violation.
Le pourvoi est notifié par exploit d’huissier. Il est porté directement devant la chambre civile.
Art. 9 — Los frais de l’instance sont taxes conformément au tarif du décret du 18 Juin 1811.
Il sont avancés et recouvrés par ladiministration de l’enregistrement elles actes auxquels la procédure donne lieu sont visés pour timbre et enregistrés en débet, conformément aux lois des 14 brumaire et 22 frire an VII Lorsque la déchéance est prononcée, ils sont Mis à la charge du naturalisé déchu et le recouvrement en est poursuivi avec privilège et préférence sur ses biens.
Ce privilège s’exerce conformément aux rèGUles prescrites par la loi du 5 septembre 1807, Lorsque la déchéance n’est pas prononcée, ils restent à la charge de FEltat.,
Art. 10.— La décision portant déchéance de la nationalité francaise pour des causes non prévues à l’article 17 Lo et ko) du code civil, lixe Le point de départ de ses effets, sans toute- fois pouvoir les faire remonter au delà de la déclaration de guerre,
En aucun cas. la rétroactivité de la déchéance de la nationalité francaise ne peut prepue dicier aux droits du tiers de bonne foi, faire échec ï l’application des lois pénales SOUS le coup desquelles le naturalisé serait tombé avant Le prononcé de la déchéance,
L’un extrait de la décision. devenue définitive.est inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois par Les soins du mimistoere de la justice dention en est faute au décret de nalturalisation.
Art 11 — La déchéance de la nationalité française, prononcée en Vert de it presente loi. est personnelle à l’étranger qui Fa encourue. Toutefois elle peut. selon les circonstances, etre étendue à la femme et aux enfants véguliorement nus en cause, soit par la même décision, soit par une décision ultérieure rendue dans les memes formes.
Art. 12, — La femme pourra décliner la nalionalité francaise dans le délai d’un an à partir de l’insertion au Journal officiel de la décision définitive portant déchéance de cette nationalité a l’egard du mari si lors de cette insertion elle est mineure ce délai ne commencera a courir qu’a dater de sa majorité
La mème faculté est reconnue aux enfants dans les mêmes conditions, En outre, le représentant legal des enfants mineurs pourra, dans les conditions prévues par l’article 9 du code civil, renoncer pour eux au bénéfice de la nationalité qu’ils tiennent soit du décret de naturalisation du pere, soit d une déclaration antérieure de nalionallté.
Art, 13. — Aucune action de déchéance en vertu de la prése ute loi ne. pourr: a être e ngagée après l’expiration de la cinquicime année suivaut la cessalion des hostiités Hxée par décret.
Art. 114 — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux autres possessions francaises,
Art. 15,.— La loi du 5 avril 1915 est abrogée dans toutes les dis: ositions contraires à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.