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Loi n° 05-345-1925 Validation de services pour la retraite.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu l’article 10 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régiine des pensions civiles et militaires;
Vu l’article 17 du décret du 2 septembre 1924 portant règlement d’admimistration publique pour l’exécution de la loi du 14 avril 1924,
Art. 1er. — Peuvent être validés, au titre de l’article 10 de la loi du 14 avril 1924 et dans les conditions prévues par l’article 17 du règlement d’administration publique du 2 septembre 1924, pour les fonctionnaires tributaires de ladite loi, les services accomplis par eux depuis l’âge de 18 ans et avant leur admission définitive dans les cadres permanents en qualité d’agents non commissionnés, d agents auxiliaires et d’agents temporaires:
1° A l’administration centrale du ministère des colonies et à ses annexes;
2° Dans les ser ices coloniaux des ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille;
3° Dans les corps ou services des colonies, pays de protectorat el territoires sous mandat relevant du ministère des colonies dont les emplois du cadre permanent conduisent à pension de la loi du 14 avril 1924 pension de du 14 avril 1924.
Rentrent notamment dans ces catégories
les services rendus dans les emploi ci-après:
ADMINISTRATION CENTRALE ET ANNEXES.
Service des bureaux.
Dame dactylographe et dactylographe de puis le 25 décembre 1911.
Agent spécial depuis le 12 novembre 1917.
Service intérieur.
Journalier titularisé (décret du 20 mai 1913).
Homme d’équipe.
Femme de service depuis le 12 novembre 1917.
EXPOSITION PERMANENTE UES COLONIES.
Conservateur de l’Exposition, du 25 juin 1861 au 1 er octobre 1894.
Chef du service des renseignements commerciaux et de la colonisation, du 1 er octobre 1894 au 14 mars 1899.
Conservateur adjoint, commis ou employé et gardien de bureau à l’exposition permanente ou au service des renseignements commerciaux, du 25 juin 1861 au 14 mars 899.
OFFICE COLONIAL.
Directeur de l’office colonial, du 15 mars 1899 au 29 juin 1919.
Chef de section, agent, spécial (archiviste, bibliothécaire, conservateur de l’exposition permanente), rédacteur, commis expéditionnaire, dame dactylographe, gardien de bureau, du 15 mars 1899 au 29 juin 1919.
AGENCE GÉNÉRALE FIES COLONIES.
Ingénieur principal, ingénieur, sous-ingénieur principal, sous-ingénieur, conducteur du cadre auxiliaire du personnel technique du service administratif, dactylographe du cadre auxiliaire, agent réceptionnaire, agent technique, principal ou ordinaire, agent commercial, agent administratif, gardien de bureau, magasinier, à l’exception des agents de ces diverses catégories recrutés par contrat.
SERVICE COLONIAL DES PORTS.
Auxiliaire commissionné, jusqu’à la mise en vigueur du décret du 23 décembre 1911.
Huissier, gardien de bureau et planton.
SERVICES COLONIAUX.
Administration pénitentiaire.
Concierge garde-meubles, gardien de bureau ou planton, institutrice, dactylographe, mécanicien de chaloupe à vapeur, infirmier, infirmière et gardienne d’enfant, manipulateur de pharmacie, lingère, chef de poste télégraphique et adjoint ou adjointe, gérant de bureau télégraphique et facteur des télégraphes.
Personnel de l’équipage du Maroni.
Commissariat colonial.
Ecrivain auxiliaire, écrivain temporaire, auxiliaire civil et commis aux écritures, à partir du 29 juin 1878.
Directions de l’intérieur.
Commis expéditionnaire, commis auxiliaire et écrivain auxiliaire, jusqu’à la mise en vigueur du décret du 24 mai 1898.
Art. 2. Les fonctionnaires titulaires en exercice au 17 avril 1924 et désirant bénéficier des dispositions de l’article 10 de la loi du 14 avril 1924 devront avoir adressé leur demande avant le 10 septembre 1925.
Ce délai est prorogé de six mois pour les fonctionnaires en service ou eu résidence hors de la France continentale.
Art. 3. — Les services ci-dessus désignés pourront être validés même si le fonctionnaire a été titularisé dans un emploi d’une autre administration de l’Etat ou des colonies, susceptibles de conduire à pension de l’Etat lorsque la titularisation est intervenue sans qu’il y ait eu interruption des services ainsi rendus à l’Etat ou aux colonies.
Le Ministre des colonies,
Audré HESSE,
Le Ministre des finances,
J. CAILLAUX.