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Loi n° 09-286-1920 prorogeant des délais d’application de la loi du 21 janvier 19418, relative aux marchés à livrer et autre contrats commerciaux conclus avant la guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art, 1eR.— Le régime applicable aux marchés à livrer et autres contrats commerciaux conclus avant la guerre, institué tant par la loi du 21 janvier 1918 que par la présente loi, demeurera en vigueur jusqu’au 31 juillet 1920.
Art.2. — Les marchés et contrals visés à l’article précédent seront résiliés de plein droit à le date du 31 Îiuil!at 1920, s’ils n’ont pas été antérieurement l’objet d’une demande d’exécution .
cette demande d’exécution sera formée par l’appel en conciliation et dans les conditions établies par l’article 3 de la loi du 21 janvier 1918.
Lorsqu’un contractant habitera hors de la France continentale, le délai prévu au paragraphe précédent sera augmenté dans les conditions déterminées par les articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Nonobstant l’expiration du délai, le contractant habitant hors de la France continentale pourra former sa demande à toute époque s’il justifie qu’à raison de son éloignement 1l à été dans l’impossibilité absolue de faire valoir plus tot ses droits.
Art. 3.— Le dépôt de la requête à fin de conciliation visée à l’article 3 de la loi du 21 janvier 1918 sera considéré comme le premier acte engageant valablement la procédure. À défaut de conciliation, le requérant devra, sous peine de déchéance, assigner la partie Adverse devant le tribunal dans un délai qui ne pourra excéder un mois à partir de la dernière comparution des parties devant le président du tribunal.
Art. 4,— L’article 4 de la lci du 21 janvier 1915 est abrogé à compter de la mise en vigueur du traité de Versailles, La réaclution des contrats prononcée antérieurement par application des dispositions de ce texte demeurera acquise. Toutefois, ces contrats seront exécutés, si leur exécution est demandée, dans l’intérèt général, parles gouvernements des puissances alliées ou associées, conformément à l’article 209 $ B, du traité de Versailles.
Art,5,— Les dispositions de la présente loi seront applicables à l’Algérie et aux colonies.
La présente loi, déliberce et sdoptée par le Sénat et la Chambre des députès sera exécutée comme loi de l’Etat.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
À. MizLERAND.
Le Ministre du commerce et de l’industrie
AUG. Isaac
Le Garde des sceaux. Ministre de la justire.
Le Hopiteau