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Loi n° 10-287-1920 modifiant les caractéristiques des monnaies de bronze de nickel, donnant cours légal à ces monnaies dans les colonies françaises soumises au régime monétaire de la métropole et autorisant la frappe d’un nouveau contingent.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article premier. Les caractéristiques des monnaies de bronze de nickel, dont l’émission a été autorisée par la loi du 16 octobre 1919, et dont la a ss n’est pas encore effectuée ainsi que de celles dont l’émission est autorisée par l’article 4 de la présente loi, seront modifiées ainsi qu’il suit :

DÉNOMINATION DES PIÈCES. DIAMÈTRE DIAMÊTRE DU TROT CENTRAL COMPOSITION. POIDS
TITRE TOLÉRANCE
au-dessus ét au-dessous.
DROIT TOLÉRANCE
au-dessus ét au-dessous.
  millimétres millimétres   millièmes grammes millièmes
25 centimes. 24 5  5 Nickel, 25 p.100. 20 5 40
10 centimes. 21 5 Cuivre, 75 p. 100. 4 40
5 centimes. 17 4     2 50

 

Art. 2. — Les pièces de cinq centimes en bronze de nickel (ancien module), émises en vertu des lois du 2 août 1917 et du 16 octobre 1919, cesseront d’avoir cours légal et seront retirées de la circulation à des dates qui seront fixées par décret.

Art. 3.— Auront désormais cours légal, dans les colonies françaises soumises au régime

monétaire de la métropole, les monnaies en bronze de nickel, dont la substitution aux pièces en nickel pur, prévues par l’article 3 de la loi du 4 août 1913, à été autorisée par la loi du 2 août 1917 et par les lois ultérieures.

Art. 4.— Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la loi du 4 août 1913, le ministre des finances est autorisé à émeltre jusqu’à concurrence de 25 millions de francs, et en sus des contingents précédemment autorisés par les lois des 2 août 1917 et 16 octobre 1919, des monnaies en bronze de nickel, percées au centre d’un trou rond et présentant les caractéristiques définies à l’article 1er de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

P. DESCHANEL.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

F. François-MARSAL.

 

Le Ministre des colonies,

 

A. SARRAUT.