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Loi n° 10-426-1932 complétant et modifiant certaines dispositions de la loi du 9 mars 1928 portant révision du Code de justice militaire pour l’armée de terre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article unique. — Les articles ci-après de la loi du 9 mars 1928, portant révision du Code de justice militaire pour l’armée de terre, sont modifiés ou complétés ainsi qu’il Suit :
Art. 3. — Les trois premiers alinéas Sont remplacés par les suivants :
« Sont justiciables des juridictions militai
res dans les conditions prévues à l’article précédent :
» 1° Les officiers ou assimilés de tous grades, les sous-officiers, les caporaux et brigadiers-chefs, les caporaux et brigadiers, les soldats et tous individus assimilés aux militaires par les lois, les ordonnances ou décrets d’organisation, lorsque les uns ou les autres sont en
activité de service, soit en situation de présence ou de disponibilité, soit en congé ou en
permission, soit voyageant isolément avec une feuille de déplacement, soit détachés pour un
service spécial et lorsque, sans être employés, ils restent à la disposition du Gouvernement
et reçoivent un traitement.
» 2° Les militaires de tous grades, présents sous les drapeaux à quelque titre que ce soit,
les appelés, les engagés volontaires et hommes ayant contracté un rengagement dans leurs
foyers, les assimilés aux militaires, les militaires de l’armée active et les militaires des réserves qui sont placés dans les hôpitaux militaires, ou qui, avant leur incorporation, sont
mis en subsistance dans un corps de troupe (appelés, rappelés, engagés, rengagés), ou qui
voyagent comme militaires sous la conduite de la force publique, ou qui sont détenus dans
les établissements pénitentiaires militaires et civils, les exclus de l’armée pendant la durée
de leur incorporation. »
Art. 6. — Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par le suivant :
« Lorsque des militaires ou assimilés pour suivis pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires ont, comme co-auteurs ou complices des Français non justiciables de ces juridictions, tous les inculpés indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf dans les circonstan ces expressément prévues par une disposition spéciale de la loi. »
Art. 30. — La disposition suivante est ajoutée après le troisième alinéa :
« Hors de la France continentale, si le tribunal militaire permanent n’est pas établi dans une ville siège d’une cour d’appel, la présidence pourra en être confiée au président du tribunal civil du ressort, ou à son défaut, au magistrat qui en remplit les fonctions. »
Il est ajouté, in fine, un alinéa ainsi conçu :
« Exceptionnellement, lorsqu’il ne sera pas possible, hors de la métropole, de trouver, pour
la constitution du tribunal militaire permanent, six juges militaires du grade requis, le nombre de ces juges pourra être réduit à quatre, la réduction portant, de préférence, sur les juges des grades les plus élevés; cette disposition ne sera pas applicable lorsque les faits retenus par la prévention entraînent la peine de mort. Si, malgré la faculté prévue au présent alinéa, il y a néanmoins impossibilité absolue de constituer le tribunal militaire, l’inculpé sera renvoyé devant le tribunal militaire permanent le plus voisin susceptible d’être constitué régulièrement, soit avec six juges militaires, soit avec quatre de ces juges seulement, ainsi qu’il est prévu ci-dessus. »
Art. 13. — Les deux derniers alinéas sont remplacés par les suivants :
« Exceptionnellement, et si les besoins du service l’exigent, le personnel des parquets militaires peut être complété par des stagiaires du grade ou du rang de capitaine ou de lieu
tenant, qui tiendront l’emploi de substitut du commissaire du Gouvernement et du juge
d’instruction militaire, et dont les fonctions seront d’une durée de deux ans au moins. Ces
officiers comptent à l’état-major particulier de leur arme ou dans les cadres de leur service,
en sus des effectifs prévus par la loi du 28 mars 1928, relative à la constitution des cadres
et effectifs de l’armée. Ils seront choisis de préférence parmi les officiers se destinant à
entrer dans le corps de la justice militaire et seront désignés par le ministre de la guerre.
» Aux colonies et dans les tribunaux militaires non permanents siégeant hors d’Europe,
des stagiaires pourront être nommés par l’autorité militaire investie des pouvoirs attribués
par la présente loi au général commandant la circonscription, pour assurer, par intérim, les fonctions de commissaire du Gouvernement et celles de juge d’instruction militaire. »
Art. 14. — Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Les fonctions de commissaire du Gouvernement et de juge d’instruction militaire sont
remplies par des officiers de justice militaire ayant, en principe, au moins le rang d’officier
de justice militaire de 3e classe. »
.4rf. 15. — L’alinéa commençant par ces mots : « après la formation initiale », est remplacé par le suivant :
« Après la formation initiale, telle qu’elle est réglée par les dispositions de l’article 262,
les officiers de justice militaire adjoints ne pourront être recrutés que par la voie du concours, auquel seront admis à prendre part les officiers de toutes armes et services, du grade de capitaine ou assimilés, sans condition d’ancienneté et du grade de lieutenant ou assimilés, réunissant les conditions d’ancienneté requises pour pouvoir être proposés pour l’avancement :
ils seront appelés, par la suite, à composer le corps de justice militaire à ses différents degrés.
L’alinéa commençant par les mots : « pour toutes les autres classes, l’avancement aura lieu… » est complété ainsi qu’il suit :
« Pour toutes les autres classes, l’avancement aura lieu exclusivement au choix d’après
les listes d’aptitude arrêtées par le ministre, sur la proposition d’une commission dont la
composition sera fixée par décret, rendu sur la proposition du ministre de la guerre. Trois an
nées d’ancienneté dans chaque classe sont exigées, sauf pour les officiers de justice militaire
de 2e et de 3e classe ayant accompli aux colonies un séjour de la durée réglementaire pour les troupes coloniales, qui bénéficieront d’une réduction d’une année. »
L’avant-dernier alinéa est remplacé par le suivant :
« Ces officiers devront justifier, soit des conditions de diplôme et de concours ci-dessus
spécifiées, soit de l’exercice de fonctions judiciaires civiles ou de fonctions universitaires
enseignantes dans les facultés de droit; ils accomplissent dans le service de la justice militaire les périodes d’exercice auxquelles ils sont astreints par les lois et règlements en vigueur ».
Il est ajouté un alinéa final ainsi conçu ;
« Pendant le délai de trois ans qui suivra la mise en application de la présente loi et par dérogation aux prescriptions de l’alinéa 9 du présent article, le ministre de la guerre pourra, si l’effectif réglementaire dans chaque classe n’est pas atteint, régler les conditions d’avancement par décret. »
Art. 50. — Le texte est remplacé par le suivant :
« Les dispositions prescrites par les articles 46, alinéa 2, 48, alinéa 2. et 49, alinéas 1er
et 2, doivent être observées, à peine de nullité de l’acte au cours duquel elles ont été comises et de la procédure ultérieure. »
Art. 61. — Le premier et le second alinéas sont rédigés ainsi qu’il suit ;
« S’il résulte de l’instruction que l’inculpé a des co-auteurs ou complices… »
(Le reste sans changement.)
« Si les co-auteurs ou complices ou l’un d’eux… »
(Le reste sans changement.)
TITRE II.
L’en-tête du titre II est remplacé par le suivant :
« Des tribunaux militaires, des tribunaux militaires de cassation, des prévôtés en temps de guerre et dans les troupes en occupation et dans les corps expéditionnaires en temps de paix. Règles de compétence et de procédure. »
Art. 128. — Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Les commissaires du Gouvernement sont pris parmi les officiers de justice militaire, les
substituts parmi les officiers de justice militaire adjoints. Ils sont nommés par le minis
tre. »
Art. 130. — Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant :
« Les articles 18, deuxième alinéa, 19, 20 et 21 du présent code sont applicables aux membres des tribunaux militaires de cassation. »
Art. 137. — Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« S’il n’y a pas de recours devant le tribunal militaire de cassation et si, aux termes des articles 125 et 138 du présent code, le pourvoi devant la cour de cassation est inter
dit, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l’expiration du délai fixé
pour le recours. »
Art. 156. — Les deux premiers alinéas sont remplacés par les suivants :
« En cas de mobilisation générale ou partielle, ou lorsqu’un corps d’armée est appelé
ou que plusieurs corps d’armée réunis en armée sont appelés à opérer, soit sur le territoire, soit au dehors, un ou plusieurs tribunaux militaires sont établis, sur l’ordre du ministre de la guerre, dans chaque division, ainsi qu’au quartier général de l’armée et, s’il y a lieu, au quartier général de chaque corps d’armée.
» Lorsque des troupes sont désignées pour assurer l’occupation de territoires étrangers ou pour y exercer un mandat, ou pour participer à des opérations d’ordre militaire, soit sur le territoire, soit au dehors, un ou plusieurs tribunaux militaires peuvent être établis, sur l’ordre du ministre de la guerre, au quartier général de chaque division ou de chaque corps d’armée, ou formation similaire, ainsi qu’au quartier général de chaque armée.
Les limites territoriales dans lesquelles s’exerce la juridiction des tribunaux militaires prévus au présent alinéa sont déterminées par les commandants des troupes, après approbation par le ministère de la guerre. »
Il est ajouté au bas du tableau un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un militaire de la gendarmerie (élève gendarme ou élève garde) dont le rang ne correspond à aucun grade de la hiérarchie militaire, la composition du tribunal sera déterminée par le grade qu’avait ce militaire antérieurement à son admission au stage dans la gendarmerie. »
Il est ajouté, in fine, deux alinéas ainsi conçus :
« Dans les armées en campagne ou clans les troupes en occupation, lorsque les officiers défenseurs prévus ci-dessus n’ont pas été appelés ou rappelés sous les drapeaux et que l’inculpé n’a pas désigné de conseil ou si le conseil désigné ou choisi se trouve empêché, le juge d’instruction militaire ou, en cas de recours devant le tribunal militaire de cassation, le
président du tribunal, lui en désigne un d’office, soit parmi les avocats ou les avoués, soit
parmi les militaires ou assimilés pourvus d’un diplôme de droit ou exerçant des fonctions universitaires, soit parmi les officiers ou assimilés.
» Les personnes poursuivies devant les tribunaux militaires constitués auprès des troupes assurant l’occupation (l’un territoire étranger ou l’exercice d’un mandat peuvent, avec l’assentiment du juge d’instruction militaire ou du commissaire du Gouvernement, suivant
le cas. choisir un défenseur parmi les avocats de nationalité étrangère, sauf en matière d’es
pionnage. ou encore si les faits relevés sont susceptibles d’agiter des questions d’honneur,
de discipline ou de secrets militaires. »
Art. 157. — Il est ajouté, in fine, un alinéa ainsi conçu :
« Lorsqu’il sera constaté, par une décision motivée du commandant de la formation à la
quelle est affecté le tribunal militaire, l’impossibilité de trouver des caporaux, brigadiers ou
soldats réunissant les conditions nécessaires pour être désignés comme juges, le tribunal mi
litaire pourra être constitué avec un sous-officier. »
Art. 164. — Le texte de cet article est remplacé par le suivant :
« Sont justiciables des tribunaux militaires si l’armée est soit sur le territoire ennemi, soit
sur un territoire étranger dont elle assure l’occupation ou sur lequel elle exerce un mandat,
tous individus inculpés, soit comme auteurs, soit comme complices, d’un des crimes ou délits punis par les articles 192 à 248 inclus du présent code. »
Art. 183. — Il est ajouté, in fine, un alinéa ainsi conçu :
« Dans les cas où l’effectif des troupes près desquelles doit être institué un tribunal militaire de cassation est insuffisant pour permettre sa constitution, le ministre de la guerre fixe, par décret, le siège de ce tribunal. »
Art. 186. — Le texte est remplacé par le suivant :
« Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il y a lieu de traduire devant un tribunal militaire, soit comme auteur principal, soit comme co-auteur ou complice, un individu qui n’est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le tribunal reste composé, suivant le cas, comme il est dit aux articles 10 et 156 du présent code pour le jugement des sous-officiers.
» Toutefois, pour le jugement des agents militaires, soit en temps de paix, soit en temps
ou en état de guerre, le tribunal militaire comprendra deux agents militaires de même éche
lon et de même classe au moins que l’inculpé, en remplacement des deux juges militaires les
moins élevés en grade. »
Art. 192. — Les paragraphes 2° et 3° du troisième alinéa sont remplacés par les suivants :
« 2° L’exclusion de l’armée et les autres incapacités prononcées par les articles 28 et 34
du code pénal ;
» 2° La privation du droit de porter aucune décoration. Elle a, au point de vue du droit à
l’obtention et à la jouissance d’une pension les effets prévus par la législation sur les pensions. »
Les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les suivants :
« La destitution, applicable aux officiers, ainsi qu’aux sous-officiers de carrière, dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers, entraîne la privation du grade et du rang et du droit d’en porter les insignes distinctifs ou l’uniforme.
» Elle a, en ce qui concerne le droit à l’obtention et à la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation sur les pensions.
» La perte du grade, applicable aux officiers, ainsi qu’aux sous-officiers de carrière, dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers, est une peine accessoire à certaines
condamnations limitativement prévues par la loi; elle entraîne les mêmes effets que la des
titution. mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs. »
Le dixième alinéa est complété ainsi qu’il suit :
« Toute condamnation, même si elle n’a pas entraîné la dégradation ou la destitution, prononcée contre un officier ou contre un sous-officier de carrière, par quelque tribunal que
ce soit, pour crime ou pour l’un des délits prévus par les articles 379 et 401 à 408 inclus du
code pénal, même si les circonstances atténuantes ont été admises et toute condamnation
à une peine correctionnelle d’emprisonnement qui a, en outre, prononcé contre le condamné
une interdiction de séjour et l’a interdit de tout ou partie de ses droits civiques, civils et de famille entraîne la perte du grade. »
Le onzième et dernier alinéa est remplacé par le suivant :
« Toute condamnation à une peine de plus de trois mois d’emprisonnement, prononcée dans les conditions spécifiées à l’alinéa précédent. entraîne, de plein droit, la perte du grade pour les sous-officiers autres que les sous-officiers de carrière, les caporaux-chefs et brigadiers-chefs, caporaux et brigadiers, et la révocation s’ils sont commissionnés. »
Art. 195. Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas ci-après :
« Est déclaré déserteur à l’étranger en temps de paix, trois jours après celui de l’absence
constatée, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire français ou qui, hors de France, franchit, sans autorisation, les limites du territoire des colonies françaises, des pays de protectorat ou des territoires sous mandat, abandonne le corps auquel il appartient et passe dans un pays étranger autre que les pays de protectorat français et les territoires sous mandat français.
» Est également déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, trois jours après celui
fii l’absence constatée, tout militaire ou assimilé qui, hors de France. d’Algérie, des colonies, des pays de protectorat ou des territoires sous mandat, abandonne le corps auquel il appartient. »
Art. 250. — Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant :
« Les peines prononcées contre les militaires ou assimilés seront subies :
» 1° Dans les établissements pénitentiaires militaires ou civils, si elles oui été prononcées par les juridictions militaires;
» 2° Dans les établissements pénitentiaires civils, si elles ont été prononcées par des juridictions de droit commun. »
Art. 254. Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Lorsque la peine de l’amende est prononcée pour les infractions de droit commun autres que les contraventions, contre des militaires ou assimilés, les juges doivent, par une disposition spéciale, substituer à cette peine un emprisonnement de deux mois à six mois. »
Art. 256. — Le quatrième alinéa de l’article 256 est remplacé par le suivant :
« Dès que leur mise en liberté sous condition est accordée, ces militaires sont mis à la disposition du ministre de la guerre pour accomplir le temps de service qu’ils doivent à l’Etat :
ils sont incorporés dans une section spéciale, à moins que la condamnation encourue n’entraîne, d’après la loi sur le recrutement de l’armée, leur affectation à un bataillon d’infanterie légère ou l’exclusion de l’armée. »
Art. 262. — Le deuxième alinéa est remplacé par le suivant :
« Les officiers dé la justice militaire adjoints, parmi les officiers de toutes armes et services du grade de capitaine ou assimilés, sans conditions d’ancienneté, et du grade de lieutenant ou assimilés, réunissant les conditions requises pour être proposés pour l’avancement et appartenant à la justice militaire depuis au moins deux années lors de la promulgation de la loi du 9 mars 1928. »
Il est ajouté, in fine, deux alinéas ainsi conçus :
« Le délai de quatre années fixé par le présent article pour l’obtention de la licence en droit est prorogé, pour les officiers de justice militaire en service hors de France et d’Algérie, d’un temps égal à celui passé par eux hors de France et d’Algérie.
» Pour la formation initiale du cadre de réserve de la justice militaire, les officiers de justice militaire pourront être pris parmi les officiers de réserve qui, titulaires du diplôme de licencié en droit, sont pourvus d’une lettre de mobilisation les affectant, pour le cas de mobilisation, au parquet d’un conseil de guerre aux armées. »
Art. 264. — Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Le service des greffes des tribunaux militaires est assuré par des officiers greffiers, des adjudants-chefs commis greffiers et des adjudants commis greffiers. Les adjudants et les adjudants-chefs commis greffiers font par tie du service de la justice militaire; la loi du 20 mars 1928, relative au statut des sous-offieiers de carrière, leur est applicable dans les mêmes conditions qu’aux autres sous-officiers de l’armée; ils peuvent être maintenus
dans leur emploi jusqu’à soixante ans. »
Il est ajouté, in fine, l’alinéa suivant :
« Aux armées, dans les corps expéditionnaires ou d’occupation, dans les colonies et pays
de protectorat, le service des greffes des tribunaux militaires peut être assuré, en cas
d’absolue nécessité, par des militaires détachés des corps de troupe ou des services. »
Art. 265. — Le troisième alinéa est remplacé par le suivant :
« Les sous-officiers huissiers appariteurs font partie du service de la justice militaire; la loi du 20 mars 1928, relative au statut des sous-officiers de carrière, leur est applicable dans les mêmes conditions qu’aux autres sous-officiers de l’armée. Ils sont nommés dans les conditions et les formes fixées par décret. Ils peuvent être maintenus dans leur emploi jus
qu’à soixante ans d’âge. »
Le quatrième alinéa est remplacé par le suivant :
« Ils peuvent être nommés, avec ou sans déplacement. sergents-chefs huissiers appariteurs après deux ans de service dans l’emploi de sergent huissier appariteur et adjudants huissiers appariteurs après quinze ans de service dans l’armée et après deux ans de service dans l’emploi de sergeut-clief huissier appariteur. Toutefois, l’effectif des adjudants huissiers appariteurs ne doit pas excéder le quart de l’effectif total des sous-officiers huissiers
appariteurs; il en esr de même de l’effectif des sergents-chefs huissiers appariteurs. »
Il est ajouté un alinéa final ainsi conçu :
« Les fonctions d’huissier appariteur près les tribunaux militaires permanents séant au Maroc et aux colonies et près les tribunaux militaires non permanents peuvent être exceptionnellement remplies par des sous-officiers détachés des corps de troupe les plus voisins du siège de ces tribunaux militaires. »
Art. 266. — Les deux premiers alinéas sont remplacés par les suivants :
« Le personnel des établissements pénitentiaires militaires comprend :
» 1° Des officiers comptables, des adjudants-chefs comptables ou adjudants comptables, des
sergents-chefs comptables ;
» 2° Des adjudants-chefssurveillants ou adjudants surveillants, des sergents-chefs sur
veillants, des sergents surveillants.
» Les sergents surveillants sont recrutés, soit parmi les sous-officiers de l’armée active, soit parmi les sous-officiers libérés du service actif, dans les conditions déterminées par le ministre de la guerre. La loi du 30 mars 1928, relative au statut des sous-officiers de carrière, leur est applicable dans les mêmes conditions qu’aux autres sous-officiers de l’armée. »
Le quatrième alinéa est remplacé par le suivant :
« Le personnel dos établissements pénitentiaires assure le fonctionnement :
» 1° Des prisons militaires;
» 2° Du dépôt des sections métropolitaines d’exclus. »
Art. 267. — Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Le cadre des officiers greffiers comprend les grades ci-après :
« Lieutenant-colonel greffier. 2,5 p. 100 de l’effectif total;
» Commandant greffier, 9 p. 100 de l’effectif total;
» Capitaine greffier, 42 p. 100 de l’effectif total;
» Lieutenant greffier et sous-lieutenant greffier, 46,5 p. 100 de l’effectif total.
» Le cadre des officiers comptables comprend les grades ci-après :
» Commandant comptable, 9,5 p. 100 de l’effectif total;
» Capitaine comptable, 43 p. 100 de l’effectif total ;
» Lieutenant comptable et sous-lieutenant comptable, 43 p. 100 de l’effectif total. »
Art. 269. — Le texte est remplacé par le suivant :
« Les emplois vacants de sous-lieutenants greffiers et de sous-lieutenants comptables sont donnés, en totalité, au choix.
» Pour les tribunaux militaires :
» Aux adjudants-chefs commis greffiers ou aux adjudants commis greffiers ayant quatre
ans de grade d’adjudant ou d’adjudant-chef cumulés.
» Pour les établissements pénitentiaires :
» Aux adjudants-chefs comptables ou aux adjudants comptables remplissant les conditions ci-dessus.
» Les uns et les autres doivent, au préalable, avoir été régulièrement inscrits au tableau
d’avancement.
» Les sous-lieutenants greffiers et les sous-lieutenants comptables sont promus lieutenants greffiers ou lieutenants comptables lorsqu’ils ont accompli deux ans de grade.
» Les capitaines greffiers et les capitaines comptables sont pris parmi les lieutenants greffiers et les lieutenants comptables ayant au moins deux ans de grade, moitié au choix, moitié à l’ancienneté.
» Les commandants greffiers et les commandants comptables sont nommés au choix parmi les capitaines greffiers et les capitaines comptables ayant au moins quatre ans de grade.
» Les lieutenants-colonels greffiers sont nommés au choix parmi les commandants greffiers ayant au moins trois ans de grade. »
Art. 270. — Cet article est modifié ainsi qu’il suit :
« Les limites d’âge pour l’admission à la retraite des officiers greffiers et des officiers
comptables sont fixées comme suit :
» Lieutenant-colonel greffier, commandant greffier, commandant comptable, soixante ans.
» Capitaine greffier, capitaine comptable, cinquante-huit ans.
» Lieutenant et sous-lieutenant greffier, lieu tenant et sous-lieutenant comptable, cinquante-six ans. »
Art. 274. — Le texte de cet article est remplacé par le suivant :
« La dégradation militaire, prononcée comme peine principale, les travaux publics, l’inaptitude à l’avancement et la réduction de grade ou de classe sont supprimés des peines prévues par le code de justice militaire pour l’armée de mer.
» Jusqu’à la promulgation d’un nouveau code de justice militaire pour l’armée de mer, les juridictions maritimes appliqueront les peines prononcées par le livre II du présent code dans les cas qui y sont prévus, ainsi que dans les circonstances qui y sont assimilées par le code de justice militaire pour l’armée de mer. Dans les autres cas où la peine des travaux publics est prévue par ledit code de justice militaire pour l’armée de mer, cette peine sera remplacée par un emprisonnement de même durée. »
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.
PAUL DOUMER.
Le Ministre de la défense nationale,
Francois PIÉTRI,.
Le Gurde des secaux, Ministre de la
justice et du contrôle des administrations publiques,
Paul REYNAUD.