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Loi n° 11-256-1918 relative aux réquisitions civiles

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

 

 

Le Président de la Républque promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

Le Président de la Républque promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article premier. — Pendant la dureé de la guerre pourront être réquisitionnés par l’au-torité civile dans les conditions ci-après déterminées;

 

1o Tous objets nécessaires à l’alimentation, l’habillement, l’éclairage et le chauffage de la population civile;

 

20 Toutes matières et tous établissements industriels ou commerciaux servant à la production. la fabrication. la manipulation où la conservation desdit objets.

 

Art, 2,-— Préalablement à toute réquisitiondes décrets rendus en conseil des ministres détermineront :

 

1o La nature dees alhiéls soumis à la réquisition:

 

20 Le délai pendant lequelles détenteurs de ces objets et les exploitants ou propriétaires, des établissements devront en faire la déclaration.

 

30 Les quantités d’objets et matières non assujettis à déclaration, nt réquisition, comme indispensable au producteur pendant la durée  de la compagne en cours pour les ensemencemenys, les engrais la nourriture des animaux, de son exploitation et pour sa consommation, celle des membres de sa famille et des ouvriers emplovés à ladite exploitation :

 

4o Les quantités de produits que les détenteurs ne seront pas tenus de déclarer à raison deleur minime importance et celles qui seront sourtraites à toute requistion comme necessaires pendant une période de trois mois à la consommation du détenteur, des membres de sa famille et du personnel vivant avec lui, ces devnières quantités pouvant toutefois être précomnlées sur celles à lui attribuer en cas de rationnement sur de la population.

 

Art.3– Sont astreints à la déclaration, en ce qui concerne les établissements industriels et commerciaux en fonctionnement, le chel de l’exploitation ou leur propriétaire dans les cas ou les dits établisements ne sont pas exploitées et, en ce qui concerne les objets et matieres Visés à l’artiecle fer, leurs détenteurs à quelque titre que ce soit.

 

Art. 4.– Le droit de réquisition est exercé, sur la proposition des ministres intéressés, par le ministre du commerce et de l’industrie, qui peut déléguer ses pouvoirs à des commissions de réquisition présideées par les prefets.

 

Les réquisitions sont nolitiées par l’autorité civile el par éeril aux détenteurs, exploitants ou propritaires

 

Les interesses peuvent réquisitions qui auraient été illégalement ordonnées; les oppositions sont instruites et jugées en matière sommaire et en dernier ressorl par le tribunal civil peut prononcer la nullité de la réquisition et allouer tous, dommage-intérels.

 

Néanmoins, la réquisition est immédiatement exécutoire, malgré l’opposition; en aucuun, cas, les tribunaux ne peuvent en aucun cas l’exécution sans en avoir au fond prononcé la nullité.

 

Art.5 —— Les établissements industriels ou commerciaux pourront être réquisitionnés en tolalité ou en parte.

 

Dansle cas de réquisition partielle, si l’exploitant s’engage à effectuer les produetions et fabrications déterminées par le ministre du commerce aux conditions par lui fixées, il est immédiatement mis fin à ia réquisition.

 

Dans le cas de réquisition totale, l’exploitatiom est le complte de mèême que l’exploitant, sur sa demande, aura ét admis à conserver la diréction de sées élablisements.

 

Art. 6.– Avant loute prise de possession des élallissements industriels et commerciaux réquisitionnés, il sera procédé, en présence de l’exploitant où du propriétaire, où lui dùment appelé et d’un expert désgneé dument appeé

et d’un expert désigné d’un commun accord par le ministre du commerce et l’intéressé, où à défaut par le président du tribunal civil siégeant en référé, à l’inventaire des inscriptlif des locaux, du matériel, des approvisvonnements el des marchandises de LTétaniis-

sement. Les observations de l’exploitant ou du propriétaire el de l’expert scront consignées au  proces-verbal.

 

Les indemnités auxquelles donneront lieu les dites réquisitions seront fixées, pour chaque catégorie d’établissement. par le ministre du  commerce, sur la proposition d’une commission composée de six membres nommés par lui et comprenant un industriel exploitant, un

négociant où courtier en produils similaires et un membre de chambre de commerce, ces trois derniers choisis sur la liste de présentation de quinze membres, dressée par la chambre de commerce du siège de la commission.

 

Le président de la commission est désigné par le ministre du commerce; ila voix prépondérante en cas de parlage de voix .

 

Le ministre du commerce délermine le ressort et le siège de chaque commission.

 

S l’intéressé n’accepte pas l’indemnité tixée par le ministre du commerce, il sera slatué par la juridietion de droit comtnun, conformément aux disposition de l’article 26 de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisition militaires.

 

La même procédure sera suivie pour l’évalution et le règlement des indemmnités en sute de réaquisilion des oljiels él malières visés à l’artiele 1er.

 

Art.7–Lorsque le montant des indemmnités aura été définitivement arrêté, le payvement en sera effectué dansla quinzaine. A défaut, elles porteront de plein droit intérét au taux légale.

 

Art. 8.– Quiconque n’aura pas effeetué les déclarations légalement ordonnées par l’autoté en conformité de Varticle 3 ci-dessus, sera passible d’une amende de 50 à 1.000 fr.

 

Quiconque aura, à laide de manwœuvres frauduleuses des objets et matières sournis à la même déclaration, sera passible d’un emprisonnement de trois mois à deux ans el d’une amende égale à la valeur des objet et matiéres dismulées.

 

Quiconque aura refusé de déferer à des ordres dres de réquisition légalement donnés sera un mois el d’une amende de 50 à 1,000 fr.

Dans les cas ci-dessus prévus, la confiscation des objets et matièr pourra en oure etre pronocée.

 

Art. 9 — Tout fonctionnaire ou agent de l’autorité publique, qui aura sciemment procédé à des réquisitions illégales sera passible des neines nrévus à l’article 174 du ‘ode pénal.

 

Art. 10 –L’arlicle 163 du code pénat et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

 

Art. 11.— La Presest applicable à l’Algérie. Des décrets régleront son application dans es colonies.

 

La présente loi, délibérée el adoplée par le Sénal ét nar la Chambre des députés, serad exécutée comme loi de l’Etat.

R. Poincaré

Par le Présiudent de la héepublique :

minisire des affaires étrangères,

A.RIBOT.

 

Le ministre du commerce, de l’industrie,

les poste et des telegraphes,

CLÉMENTEL.

 

Le mitistre de Finlrteur,

 

 

MALVY.