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Loi n° 11-286-1920 ayant pour objet de garantir da reprise de leur contrat de travail.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés on adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er — Les administrations, offices, entreprises publiques où privées devront garantir à leur personnel mobilisé, pour toutes les personnes ayant un contract de louage des articles 20 à 24 du livre 1 du code du travail, et toutes les fois que la reprise de la personne sera possible, l’’emploi que chacun occupait au moment de sa mobilisation.
Pour cette appréciation, il sera tenu compte uniquement, d’une part, des changements profonds survenus depuis le début de la guerre dans le fonctionnement des administrations, offices et entreprises, par suile de destructions d’établissemients, modifications importantes dans tes procédés de travail, perles de clientèle ; d’autre part, des maladtes, blessures ou anfirmités de nature à modilier notablement l’aptitude des personnels à l’emploi qu’ils occupaient avant la mobilisation.
Sa lest resté apte audit emploi, l’intéressé sera repris au taux normal et courant de la rétribntion de cetemploi dans administration, l’ottice ou l’entreprise, sans que le tanx de son salaire ou de ses appointement soit anférieur à celui aui ln état! attrihué avant la guerre.
Art. 2.— Les ‘ontrats de travail à durée déterminée, soit écrit, soit résuitant d’usage locaux, reprendront sauf l’impossibilité prévue à l’artiele précédent, pour la durée restant en rours au moment de la mobilisation.
Toutefois la dénonciation pourra en être faite par l’intéressé, si les conditions Ë59n sont devenues inférieures aux conditions normales et courantes de l’emploi, ou si, libéré du service, il a dù, le patron ne pouvant reprendre l’exécution du contrat, se placer dans une autre entreprise.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée pour les personnes déja libérér au moment de la promulgation de la présente loi dans le mois qui suivra cette promulgation pour les autre, avant l’expiration du délai indiqué à l’article 5 paragraphe.2.
Dans les entreprises privées, le contrat de travail souscrit en vue de pourvoir au remplacement d’un mobilisé ne sera, en aucun cas, opposable à celui-ci et ne pourra, sous aucun prétexte, être invogué nar l’emplovenur comme une cause d’impossibilité ou d’empèchement à la reprise du contrat primitfs.
Tout contrat de travail, quelle qu’en soit la durée, passée au cours de la guerre en vue du rempläcement d’un mobilise, expirera de plein droit lors de la reprise de son empioi par ce ‘dernivr : la préférence sera t ‘ours accordée au contrat le plus ancien en date, suspendu du fait de la mobilisation du premicr tilulaire.
Art. 3.— Dans les administratious et établisements de l’Etat, des départements et des communes, dans les entreprises concessionnaires de services pullies, ainsi que d’une façon générale dans toutes les entreprises, établissements el oïfices avant fixé pour leur personnel, par des dispositions antérieures à la mobilisation, des règles d’allocation mentation de traitements ou de salaires, ou d’allocation de primes, il en sera tenu compte auUXx iniéressés aui auraient nu en bénéficier durant leur absence.
Toutefois, il n’est point porté. atteinte aux règles deconcours ou de choix qui s’appliquent à certains changements de grades ou d’emplois.
Dans les mêmes administrations, oflices, établissements ou entreprises, si la capacité de travail de cerlaines personnes est par la maladie ou la m alation où si l’organiesation intérieure à subi de telles moditications â sation intérieure à suin de telles modilications Qu’il serait impossible de douner à chacun l’emploi qu’il occupait avant d’être mobilisé, il y aura lleu, à moins d’impossibilité, d’offrir aux intéressés des situations analogues ou équivalentes les dispositions du présent article ne font point obstacles aux dispositions plus avantageuses que des fonctionnaires, employés ou ouvriers pourraient tenir du statut ou des règles de leur administration.
Art, 4.— La preuve que la reprise du contrat est impossible incombe à l’empleveur.
Faute de cette preuve, des dommages-intérêts seront accordes dans les condillons prévues par l’article 23 du livre premier du code du travail.
Art. 5.— Les dispositions de la présente loi seront applicables quell que la soit la durée des services engagés antérieurement à la mobilisation et qui ont été suspendus de ce fait.
Pour êétre valable, la demande de réintgvation de tout intéressé devra être notifiée par lettre recommandée dans le délai de quinze jours qui suivra sa libération ou le terme de son hospitalisation. ou de sa convalescence ou la date de reprise de la marche normale de l’entreprise.
Lorsque la reprise des hommes rentrés dans eurs fovers ne pourra s’effectuer que successivement, leur réintégration devra se faire d’après leur spécialité, et dans chaque spécialité, d’après le rang d’ancienneté dans l’établissement en donnant, parmi les plus anciens, la préférence à ceux qui sont le plus chargés de famille.
Art. 6–. Les dispositions de la présente loi sont applicables :
1° Aux gens de mer mobilisés dans les armées de terre ou de mer :
2° Aux fonctionnaires communaux et département ainsi qu’à ceux des établisement publics.
Art 7.— Lae présente loi est applicable à Algerie et aux colonies.
Dans ce cas, le délai de notification de quinze jours prévu à l’alinéa 2 de l’article 5, ne commencera à courir qu’à dater du débarquement dans la colonies
La présente loi, délibérée et adopté par le Sénat et par la Chambre desdéputés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le Minisire du travail et de la prévoyance sociale,
COLLIARD.