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Loi n° 11 octobre 1940 La loi relative au travail féminin
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat français, Le Conseil des Ministres entendu,
Art. 1 er. — En vue de lutter contre le chômage, le travail féminin est soumis aux dis positions ci après :
Art. 2. — Est provisoirement interdit à compter de la publication du présent acte, l’embauchage ou le recrutement des femmes mariées dans les emplois des administrations ou services de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat, des réseaux de chemin de fer d’inté rêt général ou local ou d’autres services con cédés, des compagnies de navigation maritime ou aérienne subventionnées, des régies muni cipales ou départementales directes ou intéres A titre exceptionnel, il pourra être dérogé par arrêté à cette interdiction :
1° En faveur des femmes dont le mari n’est pas en mesure de subvenir aux besoins du ménage ;
2° En faveur des femmes qui ont, antérieurement à la publication du présent acte, subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement ou contracté un engagement de servir l’Etat avec une durée déterminée.
Art. 3. — Dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent acte, des arrêtés signés par le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances.
4° le Ministre intéressé, fixeront pour chacune des administrations, collectivités ou entreprises visées à l’article 2, le pourcentage maximum des emplois de chaque catégorie susceptibles d’être occupés par des personnels féminins.
Ces arrêtés pourront pré voir qu’une fraction déterminée du personnel féminin ne sera utilisée que dans les emplois comportant un service au plus égal à la moitié du service normal.
Art. 4. — Tout agent de sexe féminin, des collectivités ou des entreprises visées à l’arti cle 2, qui, postérieurement à la publication du présent acte, se démettra de son emploi en vue de contracter mariage, avant d’avoir ré volu sa 28e année, sera mis en disponibilité spéciale.
Il aura droit, s’il se marie dans un délai de deux ans, et s’il prend l’engagement de renoncer pendant la durée de son mariage à occuper un emploi quelconque, à l’attribution d’un pécule exclusif de toute pension, basé sur la durée des services, et dont le mon tant sera limité à 10.000 francs maximum.
Il sera déterminé ainsi qu’il suit, : 2.000 francs pour chacune des trois premières années de service: 1.500 francs pour les deux suivantes, et 1.000 francs pour la sixième.
Les services accomplis après l’âge de 25 ans ne peuvent entrer en compte pour le calcul de ce pécule.
Le payement de ce pécule incom bera obligatoirement et intégralement à l’ad ministration, la collectivité ou l’entreprise au service de laquelle était attachée l’intéressée au moment de son départ.
Art. 5. — Les agents placés dans la disponibilité spéciale prévue à l’article 4 ci-dessus cessent d’acquérir les droits à la retraite et à l’avancement par la dissolution de leur mariage et à l’exclusion du divorce prononcé aux torts exclusifs de la femme, ils peuvent, sous réserve d’application des dispositions de l’ar ticle 3, obtenir leur réintégration dans l’em ploi qu’ils occupaient.
En ce cas, leurs servi ces antérieurs ne leur seront comptés pour la retraite que s’ils ont reversé le montant du pécule perçu.
Art. 6. — Toute femme mariée bénéficiant du pécule prévu à l’article 4 qui, sauf le cas où le mari ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins du ménage, se livre de manière habituelle à un travail salarié, dans quelque profession que ce soit, à l’exception de l’agriculture, est tenue de reverser le pécule perçu.
Art. 7. — Les agents mariés de sexe féminin, employés dans les administrations, sevices ou entreprises visés à l’article 2 ci dessus, et dont le mari subvient aux besoins du ménage, pourront être mis en position de congé sans solde.
Cette mesure ne s’applique pas aux ménages ayant au moins trois enfants à charge.
Celles des femmes mariées visées par le présent article qui réuniront à la date de leur mise en congé les conditions de durée du ser vice exigées pour l’attribution d’une pension d’ancienneté ou celles exigées par l’article 17 de la loi du 11 avril 1924 pour l’attribution d’une pension proportionnelle, pourront être admises sur leur demande à la retraite avec pension à jouissance immédiate ou différée, suivant les dispositions prévues par la législation ou les règlements en vigueur.
Celles qui ne rempliront pas les conditions susvisées pourront sur leur demande être placées dans la position de disponibilité spéciale prévue à l’article 4 du présent acte, et bénéficieront d’un pécule dont le montant sera égal à un mois par année de service de leurs émolu ments mensuels.
Art.8 — Jusqu’au 31 juillet 1941, les agents de sexe féminin bénéficieront des dispositions de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, ou de dispositions analogues.
Ceux qui auront au moins 50 ans d’âge seront, quelle que soit la durée de leurs services, admis d’office à la retraite, sauf dérogations par arrêté.
Il leur sera attribué, suivant la durée de leurs services, soit une pension d’ancienneté, soit unipension proportionnelle avec jouissance immédiate calculée à raison, pour chaque année, d’un trentième ou d’un vingt-cinquième du minimum de la pension d’ancienneté correspondant aux derniers émoluments soumis à retenue, effectivement perçus, selon que le droit à pension d’ancienneté devrait être acquis après 30 ans ou 25 ans de services.
Les ser vices entrant en compte pour la liquidation des pensions concédées par application du présent article seront majorés de 4 ans pour les agents qui, au moment de leur admission à la retraite, avaient au moins une durée égale de services à accomplir avant d’atteindre leur limite d’âge au cas contraire, la ma joration susvisée sera réduite à due concurronce.
L’octroi de la bonification susvisée ne pourra avoir pour et d’entraîner une modification de la nature de la pension.
Les emplois ainsi libérés ne seront pourvus que dans une proportion qui sera fixée pour chaque service par arrêté du Secrétaire d’Etat intéressé et le Mi nistre Secrétaire d’Etat aux finances.
Art. 9. — Des dispositions analogues à cel les de l’article 8 pourront être rendues applicables par décret au personnel de toutes col lectivités ou entreprises visées à Parti 4e 2 du présent acte.
Art. 10. — Les dispositions du présent acte sont applicables aux agents de sexe féminin vivant notoirement en état de concubinage.
Art. 11. — Les dispositions du présent acte ne font pas obstacle au recrutement ou à l’em ploi du personnel de sexe féminin marié dont le travail s’exerce d’une manière discontinuelle à proximité de leur domicile et ne les met pas dans l’impossibilité d’accomplir les travaux du ménage.
La liste des emplois de cette na ture sera déterminée par arrêté.
Art. 12. — Des décrets contresignés par le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances pour ront, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, prévoir des dispositions analogues à celles du présent acte à l’égard des personnels régis par les lois du 29 juin 1927 et du 21 mars 1928, ou par tout autre régime de pensions analogue Jusqu’au 31 juillet 1941, les agents de sexe féminin bénéficieront des dispositions de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, ou de dispositions analogues.
Art. 13.— Une loi ultérieure réglementera l’exercice d’un emploi salarié privé pour la femme mariée ou non.
Art. 14.— Le pré ont acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi d’Etat.
PHILIPPE PÉTAIN,
Marchal de France, Chef l’Etat français.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail,
René BELIN.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intrieur,
Marcel PEYROUTON.
Le Ministre Secrétaire d’Etat ans finances,
Yves BOUTHILLIER.