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Loi n° 12-287-1920 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier. — Les sociétés coopératives de consommation sont des sociétés à capital
et personnel variables, constituées conformémément au titre I de la loi du 24 juillet 1 867, par des consommateurs, dans le but :
1° De vendre à leurs adhérents les objets de consommation qu’elles achètent ou fabriquent soit elles-mêmes, soit en s’unissant entre elles;
2° De distribuer leurs bénéfices entre leurs associés au prorata de la consommation de
chacun ou d’en affecter tout ou partie à des œuvres de solidarité sociale dans les conditions déterminées par leurs statuts.
Art. 2. — Elles peuvent ne pas vendre exclusivement à leurs membres, mais elles sont tenues alors de recevoir comme associés tous ceux qu’elles ont déjà admis comme clients habituels, pourvu qu’ils s’engagent à remplir les obligations statutaires.
Art. 3.— Si leurs statuts les y autorisent, les coopératives de consommation peuvent distribuer au capital versé un intérêt prélevé sur les bénéfices, et qui ne sera, en aucun cas, supérieur à 6 p. 100.
Art. 4. — Aucun associé ne pourra avoir pour les parts sociales ou actions dont il est titulaire plus d’une voix aux assemblées générales de la société coopérative de consommation à laquelle il adhère.
Art. 5.— Les société coopératives de consommation peuvent constituer, soit entre elles, soit avec des sociétés coopératives de production, des unions sous la forme de société à personnel et capital variables, pour l’achat et la fabrication en commun des objets de consommation qu’elles débitent et du matériel dont elles se servent, ainsi que pour l’accomplissement de leurs opérations de crédit.
Art. 6.— Ces umions ne pourront admettre comme sociélaires que des coopératives de consommation ou de production ou des membres des sociétés adhérentes.
Elles seront soumises aux règles établies par les articles 1, 2, 3, et 4 de la présente loi, Toutefois, le nombre des voix attribuées aux sociétés adhérentes pourra être proportionné au nombre des membres de ces sociétés.
Art. 7.— Les sociétés et unions de sociétés prévues aux articles précédents sont administrées par des délégués nommés et révocables par l’assemblée générale des sociétaires, dans les conditions prévues par les statuts.
Art. 8.— Les sociétés et unions de sociétés prévues par les articles 1 à 6 de la présente loi pourront recevoir des avances de l’Etat si elles satisfont aux conditions énoncées par la présente loi.
Art. 9. — Les sociélés et unions de sociétés prévues ci-dessus sont autorisées à recevoir des dons et legs.
Art. 10. — Les avances consenties aux socié-tés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront réparties après avis d’une commission spéciale composée comme suit :
Le Ministre du travail, Président :
Deux sénateurs;
Trois députés;
Un membre du conseil d’Etat ;
Un membre de la cour des comptes ;
Le gouverneur de la banque de France ou son délégué ;
Deux fonctionnaires du ministère des finances;
Deux fonctionnaires du ministère du travail et de la prévoyance sociale ;
Six membres des sociétés coopératives de consommation ;
Trois membres des unions de sociétés coopératives de consommation.
Les membres de la commission seront, par décret, nommés pour trois ans.
Cette commission donnera son avis, non seulement sur la quotité, mais, d’une manière générale, sur les conditions auxquelles seront soumises lesdite s’avances.
Art. 11 — Les avances aux sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation ne pourront dépasser la moitié de l’actif net dont justifiera la société emprunteuse.
Elles seront constituées sur les ressources budgétaires formées : 1° à l’aide des crédits ouverts par la loi de finances; 2° à l’aide des disponibilités du fonds de dotation qui sera établi par une loi spéciale, lesquelles seront rattachées par décret au budget du ministère du travail et de la prévoyance sociale, au fur et à mesure des besoins, conformément aux dispositions concernant les fonds de concours pour dépenses d’intérêt publie.
Art. 12.— Pour que les sociétés coopératives puissent bénéficier des avances ainsi prévues, leurs statuts devront contenir les dispositions suivantes :
« La part ou action sociale que devra acquérir un consommateur pour devenir membre de la société ne pourra dépasser 100 fr.
« Dès que le consommateur admis par la société aura versé le quart de la part ou action dont le maximum est ci-dessus déterminé, il deviendra de plein droit membre de ladite société et le surplus de sa part ou action sera constitué sur la somme lui revenant dans la répartition des bénélices.»
Art. 13.— Les avances aux sociétés et unions de sociétés prévues ci-dessus seront consenties aux sociétés bénéficiaires, après avis de la commission prévue à l’article 10 de la présente loi, soit directement par le Trésor, soil par l’intermédiaire d’’unions de coopératives de consommation agréées pour ce service par arrêté du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Ces unions ne pourront être que des sociétés à capital variable, constituées dans les conditions prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi.
Art. 14. — Si l’avance est faite par l’intermédiaire d’une union de sociétés, l’union recevra mandat de reverser à chacune des sociétés bénéficiaires le montant du prêt qui lui sera attribué, de régler avec la société les conditions et les termes du remboursement, de prendre toute sécurité jugée nécessaire, y compris toute hypothèque et tout nantissement sur le fonds de commerceen vue d’assurer le recouvrement des arrérages de remboursement et d’exercer éventuellement toute poursuite judiciaire.
Les sommes recouvrées seront reversées au fonds de dotation au fur et à mesure des rentrées, pour être employées à de nouvelles avances consenties dans les mêmes conditions aux sociétés et aux unions de sociétés prévues ci-dessus.
Art. 15.— Les unions de sociétés qui seront chargées du service des avances prévues à
l’article précédent ne devront consentir de prêts ou d’ouvertures de crédit qu’aux sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés prévues à la présente loi.
Et les bénéficieront, en oul re, des avances auxquelles elles pourront prétendre au même titre et dans les mêmes conditions que toutes sociétés et unions de sociétés coopératives de consommation, de l’intérêt à 2 p. 100 des avances consenties par leur intermédiaire et qui sera encaissé par elles à leur profit.
Art. 16.— Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de la présente loi, notamment la forme des conventions entre l’Etat et les unions de sociétés chargées du service des prêts aux sociétés coopératives de consommation, la durée de ces prêts, le contrôle des unions chargées du service des prêts, les sanctions éventuelles et les voies de recours en cas d’inexécution des engagements contractés par les sociétés ou unions de sociétés coopératives bénéficiaires des prêts.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députes, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le Ministre du travail
et de la prévoyance,
LÉON BOURGEOI.
Le Ministre des finances,
J. THIERRY.
Le Ministre des travaux publics
et des transports,
chargé de l’intérim
du ministère de la justice,
DESPLAS.
Le Ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes,
CLÉMENTEL.