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Loi n° 12-456-1934 relative à la protection des produits laitiers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er, — Il est interdit de fabriquer, d’exposer, de mettre en vente ou de vendre, d’importer, d’exporter ou de transiter :
1° Sous la dénomination de « crème » suivie ou non d’un qualificatif, ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit présentant l’aspect de la crème, destiné aux môêmes usages, ne provenant pas exclusivement du lait, l’addition de matières grasses étrangères étant notamment interdite ;
2° Sous la dénomination « fromage » suivie ou non d’un qualificatif, ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit ne provenant pas exclusivement du lait, de la crème ou de fromages fondus, l’addition pour ceux-ci de sels dissolvants et émuisionnants non nocifs nécessaires à cette fonte restant autorisée dans une proportion de 3 p. 100 et l’addition de matières grasses étrangéres étant notamment interdite ;
3° Sous la dénomination « lait en poudre », « lait concentré » suivie ou non d’un qualificatif, ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit présentant l’aspect de lait en poudre ou lait concentré destiné aux mémes usages, et ne provenant pas exclusivement de la concentration ou de la dessication de lait ou de lait écrémé sucré où non.
l’addition de matières grasses étrangères étant notamment interdite ;
4° Sous la dénomination « crème glacée », « ice cream », « glace à la crème » ou sous une dénomination de fantaisie quelconque, un produit – présentant l’aspect de ces produits, destiné aux mêmes usages et ne provenant pas exclusivement du lait ou de ses dérivés, l’addition de matières crasses étrangères étant notamment interdite.
L’emploi des mots « beurre », « crème », « lait » est interdit dans toute publidité verbale ou écrite de quelque forme que ce soit, en faveur de la margarine ou des graisses préparées.
Art. 2. — Les infractions à l’article 1er de la présente loi seront punies des peines prévues par l’article 15 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, résultant des dispositions générales de ladite loi.
Le décret du 25 mars 1924 demeure en vigueur pour toutes les prescriptions qui ne sont pas contraires à la présente loi.
Art, 3. — Est interdite l’importation de produits laitiers provenant des pays où la fabrication de la margarine n’est pas soumise au contrôle permanent d’un service d’inspection et où on n’incorpore pas à celle-ci un produit révélateur susceptible de la faire reconnaître facilement dans un mélange, même à des doses très faibles.
Les produits laitiers importés devront être contenus dans des emballages sur lesquels sera inscrit, en caractères très apparents, le nom du pays d’origine.
Art. 4. — La présente loi entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à dater de sa promulgation.
Elle est applicable à l’Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE,