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Loi n° 14-456-1934 la répression des fraudes dans la vente de la soie et des tissus de soie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art, 1er. — Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente ou de mettre en vente ou de vendre sous le nom de « soie », avec où sans qualificatif, tous fils, tissus on autres articles, qui ne sont pas exclusivement composés de produits ou de sous-produits des insectes séricigènes.
Les fils, tissus ou autres articles composés de sole et d’autres textiles et renfermant une proportion de soie de 50 p. 100 en poids au minimum, devront porter la dénomination de « soie mélangée ».
Les fils, tissus ou autres articles composés de soie et d’autres textiles et renfermant une proportion de soie inférieure à 50 p. 100, mais de 25 p. 100 en poids au minimum, devront porter la dénomination du ou des textiles autres que la soie formant la partie principale du produit, suivie de la mention « mélange de soie ».
Les fils, tissus ou autres articles mélangés de soie, ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus, ne pourront en aucun cas comporter une dénomination comprenant le mot « soie », à moins que la spécification des textiles et l’indication de la proportion exacte de soie entrant dans le mélange figurent nettement dans cette dénomination.
Pour l’appréciation du pourcentage de soie entrant dans un mélange, il sera tenu compte du poids écru de la soie, abstraction faite des lisières, cordons, etc.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle :
1° Au libre emploi de toute dénomination, marque ou appellation ne comprenant ni le mot « soie », ni ses synonymes ou dérivés, ni leur traduction en langue étrangère :
2° A la faculté pour les exportateurs d’utiliser toute appellation légalement admise dans les pars destinataires.
Un règlement d’administration publique, publié dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi, en conformité des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905, précisera. s’il y a lieu, et complétera la définition du mot « soie » et, d’une facon générale, déterminera les conditions d’application du présent article.
Art. 2. — Indépendamment des peines correctionnelles fixées par la loi du 1er août 1905.
en cas de tromperie ou de tentative de tromporie, seront punis des peines portées à l’article 13 de ladite loi, ceux qui contreviendront aux dispositions de la présente loi ou à celles du règlement prévu pour son application.
Art. 3. — La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat et aux pays sous mandat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat ét par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE,