Effectuer une recherche

Loi n° 15-426-1932 portant encouragement à l’industrie des grandes pêches maritimes.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1er. — Pendant une période de neuf années, qui prendra fin le 31 décembre 1940, une prime sera, accordée aux produits français de grande pêche, exportés, soit directement des lieux de pêche, soit de France, soit des iles Saint-Pierre et Miquelon, à destinition des pays étrangers, des colonies françaises, des pays de protectorat et des territoires sous mandat.

Toutefois, la prime allouée pour les expéditions dans les colonies françaises, les pars de protectorat et les territoires sous mandat où les droits de douane sur les morues de pêche étrangère sont supérieurs à 90 francs par quintal mét rique, sera réduite de 1 franc pour chaque france de droit de douane au-dessus de 50 francs.

Pour les expéditions primées, à destination de l’étranger, limportation ne pourra avoir

lieu que dans les places où il existe un consul ou un agent consulaire de France où dans les places désignées par décret.

Article 2. — Le taux de la prime visée à l’article 1er est fixé à quatre-vingts francs (80 fr) par quintal métrique, Toutefois, si la morenne annuelle des exportations primeées pendant les trois premières années est supérieure à deux cent mille quintanx mét riques, le taux de da prime pourra, par décret rendu sur la proposition du Minis re des travaux publics et de la marine marchande et du Ministre des finances, être diminué de telle sorte que, pendant da deuxième période de trois années, le payement de ces primes ne nécessite pas une dépense annuelle supérieure à 16 millions de francs, A l’expiration de cette deuxième période de trois ans, le taux de la prime pourra, dans le même but et dans les mêmes conditions, être à nouveau revisé.

Article 3 — Les produits visés à l’article 1er sont : la morue franche où cabillaud, l’églefin ou äânon, la julienne où lingue, la morue charbonnière où lieunoir, quel que soit le mode de préparation de ces poissons.

Article 4 — Le transport des produits de pêche chargés aux lieux de pêche doit être fait, soit par les navires pécheurs eux-mêmes, soit par tous autres navires français.

Lorsque l’exportation hors de France est faite par mer, le transport des produits doit être assuré par des navires français.

Article. 5. — La prime n est acquise que pour les produits qui, parvenus à destination, sont reconnus propres à l’alimentation.

Article 6. — Un décret rendu dans le délai de deux mois, à compter de la promulgation de la présente loi, sur la proposition du Ministre des travaux publics et de la marine marchande et du Ministre des finances, déterminera les conditions d’application de la présente loi, qui entrera en vigueur le lendemain de la publication du décret susvisé.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera

exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

PAUL DOUMER.

Par le Président de la République :

Le Ministre des postes, télégraphes

et téléphones,

Charles GUERNIER.

Le Ministre des finances,

P.-E. FLANDIN.

Le Ministre du Commerce,

et des postes, télégraphes et téléphones,

 

Louis ROLLIN.

Le Ministre des colonies,

 

DE CHAPPEDELAINE.